TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2214185_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance en date du 30 juin 2022, le président du tribunal administratif de Versailles a transmis, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 6 juin 2022, présentée par M. A B. Par cette requête, et un mémoire enregistré le 2 novembre 2022, M. B demande au tribunal l'annulation de la décision, en date du 6 avril 2022, par laquelle le recteur de la région académique d'Ile-de-France a ramené le montant annuel de sa bourse sur critères sociaux à 1 383 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 octobre et 10 novembre 2022, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires, représenté par Me Moreau, conclut d'une part, à ce qu'il soit mis hors de cause et, d'autre part, à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2022, le recteur de l'académie de Paris, recteur de la région académique d'Ile-de-France, conclut à un non-lieu à statuer. Il fait valoir que l'intéressé a perçu, le 30 novembre 2022, la somme de 341 euros, ramenant en somme le montant de sa bourse annuelle à 1 724 euros, ce qui correspond à l'échelon 1 demandé par le requérant. Par un courrier, enregistré le 15 décembre 2022, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les premiers vice-présidents des tribunaux () le vice-président du tribunal administratif, les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner des actes de désistement " / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un courrier en date 15 décembre 2022, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit, par conséquent, donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par le centre régional des œuvres universitaires de Paris sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B. Article 2 : Les conclusions présentées par le centre régional des œuvres universitaires de Paris, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au recteur de la région académique d'Ile-de-France, recteur de l'académie de Paris, et au centre régional des œuvres universitaires et sociales de Paris. Fait à Paris, le 12 janvier 2023. La vice-président de la 1re section, D. PERFETTINI La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2221915/1-21
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Chronologie de l'affaire
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TA758 décembre 2022
ORTA_2221915_20221208TA7512 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2214185_20230112
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
ORTA_2214185_20230112
Données disponibles
- Texte intégral