TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 27 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2214207_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Marchand, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant haïtien, a demandé le 6 juillet 2020 le renouvellement d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, subsidiairement, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 421-1 du même code. Par un arrêté du 24 février 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, lui a fait obligation quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement. M. A B demande la suspension de l'exécution de cet arrêté. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. En premier lieu, le refus de séjour attaqué comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui le fondent. Par suite, il est suffisamment motivé. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". 5. M. A B ne produit aucune pièce relative à son état de santé postérieure à 2018. Les documents médicaux antérieurs à 2018 ne permettent pas d'établir qu'à la date du refus de séjour attaqué, M. A B entrerait dans le cas visé par les dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces mêmes dispositions n'est manifestement pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité du refus de séjour attaqué. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ". 7. Il est constant que M. A B n'a pas obtenu la délivrance d'une autorisation de travail. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées n'est manifestement pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité du refus de séjour attaqué. 8. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant, la demande de titre de séjour de M. A B n'ayant pas été présentée sur leur fondement. 9. En cinquième lieu, la circonstance que M. A B réside en France depuis 2014 et qu'il y est professionnellement inséré depuis 2020 n'est manifestement pas de nature à révéler une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. En dernier lieu, il ressort de ce qui précède, et de la circonstance que les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prescrivent pas la délivrance d'un titre de plein droit, que les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français reposerait sur un refus de séjour illégal et de ce que M. A B peut prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sont manifestement infondés. 11. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B. Fait à Montreuil, le 27 septembre 2022. Le magistrat désigné par le président du tribunal, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
ORTA_2214207_20220927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel