TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 21 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2214215_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête tendant à l'annulation de la décision contestée, enregistrée le 19 septembre 2022 sous le numéro 2214218. Vu : - le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, - le code de l'environnement, - la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 6 octobre 2022 : - le rapport de M. Le Garzic, juge des référés ; - les observations de Me Heddi et de Mme A C, fille de la requérante, pour Mme D, qui décrit l'état des parcelles concernées et de leur environnement et souligne que le projet fait l'objet d'une forte opposition de nombreux riverains, indique que l'urgence est d'autant plus justifiée que le chantier a pris du retard et que les travaux en cause ne sont pas imminents et reprend ses moyens de légalité en précisant d'une part que l'étude d'impact est erronée sur l'état du pont Jules Ferry de Bondy et sur la circulation pendant les travaux et entachée d'omissions en ce qui concerne le déplacement des personnes à mobilités réduites et les nuisances sonores et d'autre part que l'absence d'utilité publique résulte du caractère temporaire de l'utilisation, et de l'absence de précisions sur cette utilisation à laquelle a été artificiellement ajoutée la possibilité d'établit une base vie ou une centrale à béton, de la parcelle qui sera ultérieurement revendue au bénéfice de la Société du Grand Paris alors au demeurant qu'une consolidation du pont rendrait son usage obsolète ; - les observations de la représentante du préfet de la Seine-Saint-Denis, ainsi que les observations de Me Cloëz, pour la Société du Grand Paris, et de son représentant, qui reprennent leurs écritures respectives et ajoutent en ce qui concerne l'urgence que l'exécution future des travaux suppose une acquisition foncière immédiate, et en ce qui concerne la légalité que la situation du pont Jules Ferry est l'une des justifications de l'incorporation de l'emprise concernée dans le périmètre de la déclaration d'utilité publique et que la parcelle sera effectivement utilisée pour les déblais des travaux de la gare de Bondy, enfin ajoutent que toutes les autres options ont été examinées mais écartées. Par un mémoire enregistré le 7 octobre 2022, Mme D persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens en fondant le moyen d'incompétence sur l'article 4 la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 et ajoute en ce qui concerne l'urgence que le démarrage du chantier n'est pas imminent et ne peut donc justifier l'absence d'urgence, en ce qui concerne l'utilité publique que la nécessité d'augmenter l'emprise du chantier n'est pas établie et que l'utilisation future effective de la nouvelle emprise ne l'est pas davantage. Par un mémoire enregistré le 10 octobre 2022, la Société du Grand Paris persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 11 octobre 2022 à 17 heures. Considérant que : 1. Par arrêté du 13 février 2017, les préfets de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ont déclaré d'utilité publique et urgents, au bénéfice de l'établissement public Société du Grand Paris, les travaux nécessaires à la réalisation de la ligne 15 Est/orange du réseau complémentaire du réseau de transport public du Grand Paris entre " Saint-Denis Pleyel " (gare exclue) et " Champigny centre ". Par arrêté du 20 juin 2018, les préfets ont modifié l'arrêté du 13 février 2017 notamment en ajoutant dans le périmètre de l'opération l'élargissement de l'emprise chantier au sud-ouest de la gare de Bondy. En exécution de cet arrêté, le préfet de la Seine-Saint-Denis a par arrêté du 21 juillet 2022 déclaré cessibles pour cause d'utilité publique, au profit de la Société du Grand Paris, les biens immobiliers nécessaires à la réalisation de ce projet situés au sud-ouest de la gare de Bondy, notamment la parcelle cadastrée AU 103. Mme D, propriétaire de cette parcelle, demande la suspension de l'exécution de cet arrêté. Sur l'admission provisoire de la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions des parties : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En ce qui concerne les moyens dirigés, par voie d'exception, contre l'arrêté du 13 février 2017 modifié le 20 juin 2018 : 4. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article 4 la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris : " Les projets d'infrastructures qui mettent en œuvre le schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris sont déclarés d'utilité publique par décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes de l'article 3 de la même loi : " I.-Le schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris () est établi après avis des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale, s'ils sont compétents en matière d'urbanisme ou d'aménagement, de l'association des maires d'Ile-de-France, du syndicat mixte " Paris-Métropole ", du Syndicat des transports d'Ile-de-France et de l'atelier international du Grand Paris. Le public est également associé au processus d'élaboration de ce schéma. A cette fin, un débat public est organisé par la Commission nationale du débat public, conformément au présent article. () V.-Dans un délai de deux mois à compter de la date de clôture du débat public, le président de la Commission nationale du débat public en publie le compte rendu et le bilan (). Dans un délai de deux mois suivant la publication de ce bilan, l'établissement public " Société du Grand Paris ", par un acte motivé qui est publié, indique les conséquences qu'il tire de ce bilan pour le schéma d'ensemble qui a fait l'objet du débat public. () Il précise le schéma d'ensemble retenu et les modifications éventuellement apportées ainsi que les conditions prévues pour sa mise en œuvre () ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 121-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " L'utilité publique est déclarée par l'autorité compétente de l'Etat ". Aux termes du I de l'article R. 121-1 du même code : " () l'utilité publique est déclarée : / - soit par arrêté du préfet du lieu où se trouvent les immeubles faisant l'objet de l'opération lorsqu'ils sont situés sur le territoire d'un seul département ; / - soit par arrêté conjoint des préfets concernés, lorsque l'opération porte sur des immeubles situés sur le territoire de plusieurs départements ". 5. Ainsi que l'a au demeurant jugé le Tribunal par le jugement nos 1807799, 1807921, 1807985, 1807987 du 28 février 2019 par lequel il a statué sur des requêtes dirigées contre l'arrêté du 20 juin 2018, l'atlas géographique et l'acte motivé prévu par l'article 3 précité de la loi du 3 juin 2010, qui composent le schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris approuvé par décret n° 2011-1011 du 24 août 2011, distinguent le tracé de référence du réseau de transport public du Grand Paris, composé des lignes rouge, bleue et verte, du tracé du réseau complémentaire mentionné à titre indicatif, " ne préjugeant en rien des décisions des maitres d'ouvrages concernés ", et qui n'apparaît pas dans le plan intitulé " Tracés et gares du réseau de transport public du grand Paris " figurant dans l'atlas. Dès lors, la déclaration d'utilité publique des travaux de réalisation de la ligne orange, qui fait partie de ce réseau complémentaire dont la maîtrise d'ouvrage, déléguée à la Société du Grand Paris, appartenait en premier lieu au Syndicat des transports d'Île-de-France, ne peut être regardée comme mettant en œuvre le schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris et devait être édictée dans les conditions notamment prévues par l'article R. 121-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Ainsi, si la requérante valoir dans le dernier état de ses écritures que l'arrêté du 13 février 2017 et sa modification du 20 juin 2018 ont été édictés par une autorité incompétente dès lors qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 4 de la loi du 3 juin 2010 relative au Grand Paris que les projets d'infrastructure qui mettent en œuvre le schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris sont déclarés d'utilité publique par décret en Conseil d'État, un tel moyen n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 6. En deuxième lieu, l'article R. 122-5 du code de l'environnement définit le contenu de l'étude d'impact, qui doit être proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure, et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude, que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative. 7. En l'espèce, la requérante reproche à l'étude d'impact de présenter des inexactitudes, omissions ou insuffisances sur les conséquences de la partie des travaux ayant pour objet la réalisation de la gare de Bondy pendant la durée de ceux-ci. Il résulte à cet égard de l'étude d'impact qu'a été portée à l'information du public et de l'autorité administrative la circonstance que les engins approvisionnant la partie du chantier situé aux abords nord de la gare de Bondy pourraient y accéder depuis le sud de la ville par le pont reliant les parties sud et nord de la ville séparées par la gare et la voie ferrée, pour un flux estimé entre cinq et quinze véhicules par jour. Il est cependant constant que le pont en cause ne peut supporter leur tonnage, selon une limitation en vigueur depuis 1958. Si la requérante en déduit un défaut d'information complète de la population, les défendeurs relèvent que l'inexactitude en cause ne conduit qu'à la recherche d'une solution tierce modifiant partiellement le trajet d'un flux circulation ainsi limité en quantité et pour la seule durée des travaux et ne peut pas à elle seule être de nature à avoir nui à l'information complète de la population et à vicier la procédure. 8. La requérante reproche en outre à l'étude d'impact d'omettre la perte d'accessibilité pour les personnes à mobilités réduites amenées à franchir la voie ferrée entre la partie sud et la partie nord de Bondy dès lors que la passerelle couramment utilisée sera mobilisée pour la durée du chantier et que la solution de remplacement est insatisfaisante, de nier la dégradation de la qualité de l'air autour de la gare de Bondy compte tenu de la nature du réseau de voirie et alors qu'une crèche est située à proximité, enfin de minorer les nuisances sonores du chantier dès lors que le secteur a été identifié comme à la sensibilité " moyenne " et que le projet a été identifié comme ayant un impact " fort " et non aux sensibilité et impact " très forts " qu'elle estime justifiés. Les défendeurs relèvent à cet égard que l'ensemble de ces points a cependant été abordé dans l'étude d'impact. 9. Au regard notamment de ce qui a été dit aux points 7 et 8, le moyen tiré de ce que l'étude d'impact est entachée d'inexactitudes, omissions ou insuffisances ayant vicié la procédure préalable à la déclaration d'utilité publique n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 10. En troisième lieu, il appartient au juge, lorsqu'il se prononce sur le caractère d'utilité publique d'une opération nécessitant l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers, de contrôler successivement qu'elle répond à une finalité d'intérêt général, que l'expropriant n'était pas en mesure de réaliser l'opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l'expropriation et, enfin, que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d'ordre social ou économique que comporte l'opération ne sont pas excessifs au regard de l'intérêt qu'elle présente. Il lui appartient également, s'il est saisi d'un moyen en ce sens, de s'assurer, au titre du contrôle sur la nécessité de l'expropriation, que l'inclusion d'une parcelle déterminée dans le périmètre d'expropriation n'est pas sans rapport avec l'opération déclarée d'utilité publique. 11. Il ressort des pièces du dossier, ainsi que l'a au demeurant jugé le Tribunal par le jugement nos 1703348, 1703353, 1703362 du 14 juin 2018 par lequel il a statué sur des requêtes dirigées contre l'arrêté du 13 février 2017 puis par le jugement précité nos 1807799, 1807921, 1807985, 1807987 du 28 février 2019 que le projet de réalisation de la ligne 15 Est/orange du réseau complémentaire du réseau de transport public du Grand Paris a pour objectif de désenclaver l'Est Francilien en apportant de nouvelles dessertes, d'améliorer le maillage du réseau francilien, particulièrement à l'Est, et d'accompagner le développement des territoires de l'Est francilien en améliorant notamment l'accessibilité aux emplois et aux universités pour 675 000 habitants. La ligne 15 Est pourra ainsi efficacement contribuer à diminuer la fréquentation d'une partie du réseau de transports collectifs, assurant la correspondance avec 12 gares (métro, RER et tramway). Par ses caractéristiques de métro automatique, les gains de temps de parcours seront importants pour les territoires desservis, la fréquentation de l'ensemble de la ligne 15 Est étant estimée entre 100 millions et 140 millions de voyageurs annuels, soit une moyenne d'environ 50 000 voyageurs à l'heure de pointe du matin. Il en résulte que cette opération présente sans conteste un caractère d'intérêt public. Il ressort en outre des pièces du dossier que cette opération inclut la réalisation à Bondy d'une gare venant compléter l'actuelle gare dédiée aux infrastructures déjà existantes. 12. Pour justifier dans ce contexte l'expropriation des parcelles situées au sud-ouest de la gare de Bondy, le préfet de la Seine-Saint-Denis et la Société du Grand Paris font valoir que l'extension à ces parcelles de l'emprise chantier prévue par l'arrêté du 14 juin 2018 vise à installer un site de stockage des déblais issus des travaux de réalisation de la gare et alimenté par une bande convoyeuse traversant la voie ferrée, installation justifiée par la trop faible superficie du chantier de travaux proprement dit situé au nord de la gare et la nécessité d'éviter qu'un flux quotidien de cinquante à soixante-quinze camions transportant les déblais circule dans la partie nord de la ville, plus densément peuplée, aux voies non adaptées et plus éloignée des grands axes. Ils relèvent à cet égard que c'est à la suite des observations recueillies lors de l'enquête publique du 23 mai au 27 juin 2016 que sont apparues les difficultés liées à la situation du chantier au nord de la gare et afférentes aux problèmes posés par la traversée du pont mentionné au point 7 par un tel flux comme à un détournement du flux par le centre-ville et que la commission d'enquête a recommandé une solution alternative. Les défendeurs ajoutent qu'aucune autre solution ne permet d'empêcher que le flux de circulation soit situé dans la partie nord de la ville, notamment pas l'utilisation de la voie ferrée pour évacuer les déblais ou la consolidation du pont, notamment aucune permettant d'éviter le recours à l'expropriation, quand bien même la Société du Grand Paris ne demeurera propriétaire des parcelles que le temps des travaux et précisent que la circonstance qu'avant la conclusion des marchés de travaux les modalités précises d'utilisation de l'emprise ne puissent être connues ne font pas obstacle à ce que sa destination soit déjà déterminée. Dès lors si, la requérante relève, outre le caractère temporaire de l'acquisition parcellaire et la circonstance qu'elle sera finalement valorisée par la Société du Grand Paris, que la nécessité d'augmenter la superficie de l'emprise du chantier n'est déduit que d'un retour d'expérience sur des chantiers similaires et non de son constat direct, que les modalités précises de l'utilisation de l'emprise, notamment l'installation d'une bande convoyeuse, n'est pas déterminée, le moyen tiré de ce que la Société du Grand Paris est en mesure de réaliser la réalisation de la ligne 15 Est/orange dans des conditions équivalentes sans recourir à l'expropriation des parcelles concernées par l'extension de l'emprise du chantier n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. En ce qui concerne les moyens dirigés par voie d'action contre l'arrêté contesté : 13. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article R. 132-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " Au vu du procès-verbal prévu à l'article R. 131-19 et des documents qui y sont annexés, le préfet du département où sont situées les propriétés ou parties de propriétés dont la cession est nécessaire les déclare cessibles, par arrêté ". 14. Ni ces dispositions, ni aucune autre disposition législative, réglementaire, ou principe général du droit, n'imposent que l'autorité administrative doive obligatoirement prendre un arrêté de cessibilité unique portant sur la totalité du périmètre délimité par l'acte portant déclaration d'utilité publique qui le précède. Le moyen tiré d'une méconnaissance de ces dispositions n'apparaît en conséquence pas, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 15. En second lieu, aux termes de la première phrase de l'article L. 132-1 du code de l'expropriation publique : " L'autorité compétente déclare cessibles les parcelles ou les droits réels immobiliers dont l'expropriation est nécessaire à la réalisation de l'opération d'utilité publique ". 16. D'une part, il résulte de ce qui a été dit au point 12 que le moyen, fondé sur les mêmes arguments, tiré de ce que l'expropriation de la parcelle dont la propriétaire est requérante n'est pas nécessaire à la réalisation de la ligne 15 Est/orange du réseau complémentaire du réseau de transport public du Grand Paris entre " Saint-Denis Pleyel " (gare exclue) et " Champigny centre " n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. D'autre part, si la requérante peut être regardée comme soutenant que les trois parcelles objet de l'arrêté de cessibilité ne sont pas nécessaires à l'extension de l'emprise chantier au sud-ouest de la gare de Bondy compte tenu des parcelles dont la Société du Grand Paris a déjà la maîtrise, un tel moyen, contesté par la Société du grand Paris au regard de la situation géographique des partielles acquises, n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée 17. Il résulte de tout ce qui précède, dès lors qu'en l'état de l'instruction, aucun des moyens de la requête n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée et sans qu'il soit en conséquence besoin de se prononcer sur la condition de l'urgence que la requête de Mme D doit être rejetée, y compris les conclusions relatives aux frais d'instance. 18. Il n'y a en outre pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Mme D une somme au titre des frais exposés dans l'instance par la Société du Grand Paris. O R DO N N E : Article 1er : Mme D est provisoirement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme D et les conclusions présentées par la Société du Grand Paris sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D, à Me Heddi, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à l'établissement public Société du Grand Paris. Fait à Montreuil, le 21 octobre 2022. Le juge des référés, Signé P. Le Garzic La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
ORTA_2214215_20221021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel