TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 3 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2214247_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2022, Mme B C, représentée par Me Renard, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 8 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Vendée a décidé sa réadmission en Pologne, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Vendée de réexaminer sa situation au regard du droit au séjour dans un délai d'un mois courant de la notification du jugement à intervenir et de la munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : La condition d'urgence est remplie en raison de : - du caractère immédiatement exécutoire de la décision de réadmission en Pologne, constitutive d'une mesure d'éloignement ; - de l'absence de caractère suspensif du recours en annulation dirigé contre cette décision ; La légalité de cette décision fait l'objet de doutes sérieux en raison de : - l'incompétence de son signataire ; - son insuffisante motivation ; - le défaut d'examen et l'erreur de fait qui l'entachent ; sa demande d'asile a été rejetée en Pologne ; elle n'y a obtenu qu'un titre de séjour à titre humanitaire d'une validité expirant le 17 septembre 2022 ; - l'absence de preuve de la saisie des autorités polonaises et de l'accord de celles-ci à sa réadmission ; - le non-respect des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; sa fille aînée souffre de troubles psychiques post-traumatiques et présente un risque suicidaire ; les médicaments qu'on lui prescrit ne seront pas disponibles en Pologne ; - la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3 (§ 1) de la convention internationale relatives aux droits de l'enfant ; - de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la réadmission en Pologne sur sa situation personnelle et familiale. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention internationale relatives aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Loirat, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Et aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau () ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 2. Mme C a, le 27 octobre 2022, présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. Il y a lieu, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 en portant application, de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle. Sur le surplus des conclusions de la requête : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Et aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 4. Mme C, ressortissante russe née le 23 juillet 1978, déclare être entrée sur le territoire français le 5 février 2021, accompagnée de ses trois enfants mineurs. Elle est hébergée dans un logement dédié aux demandeurs d'asile, situé au 17 rue Miro à La-Roche-sur-Yon (Vendée), dans la résidence Miro et géré par l'association Passerelles, devenue VISTA. Sa demande d'asile a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 18 avril 2022. Une mise en demeure de quitter ce lieu, dans un délai de quinze jours, lui a été adressée par le préfet de la Vendée le 16 juin 2022. Par une ordonnance n°2210788 du 15 septembre 2022, le juge des référés du tribunal a enjoint à Mme C de libérer, dans un délai de 3 mois à compter de la notification de l'ordonnance, le logement qu'elle occupe au sein du centre d'accueil pour demandeurs d'asile, le délai de trois mois ainsi accordé étant destiné à tenir compte de l'état de santé de l'aînée des enfants de A C, nécessitant un traitement médicamenteux quotidien, une prise en charge pluridisciplinaire et une surveillance de son évolution psychique et physique. Par la présente requête, Mme C demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du 8 septembre 2022, notifiée le 23 septembre suivant, par laquelle le préfet de la Vendée a décidé, sur le fondement des articles L. 621-1 et L. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et après avoir obtenu l'accord des autorités polonaises, sa réadmission en Pologne où elle a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. 5. Alors que, compte tenu de ce qui précède, Mme C ne pouvait ignorer que le rejet définitif de sa demande d'asile ne lui permettait plus de continuer à bénéficier des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile ni à se maintenir sur le territoire français, les seules circonstances que la décision de réadmission en Pologne présente un caractère immédiatement exécutoire et que le recours en annulation formé à l'encontre de cette décision est dépourvu de caractère suspensif, ne suffisent pas à établir l'existence d'une situation d'urgence qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme C en toutes ses conclusions, en faisant application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Mme C est admise à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C. Fait à Nantes, le 3 novembre 2022. Le juge des référés, C. Loirat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
ORTA_2214247_20221103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel