TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 7 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2214247_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 octobre 2022, Mme B A, représentée par Me Mbaye, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de renouveler son titre de séjour ou de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors qu'en raison de l'absence de renouvellement de son titre de séjour, elle est contrainte de mettre fin à son activité professionnelle et qu'elle a droit au renouvellement de son titre de séjour compte tenu de sa situation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Raimbault, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de renouveler son titre de séjour ou de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de son article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. Pour justifier de l'urgence à faire droit à ses conclusions à fin d'injonction, Mme A soutient qu'elle est contrainte de mettre fin à son activité professionnelle et qu'elle a droit au renouvellement de son titre de séjour compte tenu de sa situation. Toutefois, si la requérante soutient exercer une activité professionnelle à laquelle elle devra mettre fin en l'absence de titre de séjour, elle ne verse au dossier qu'une promesse d'embauche datée du 20 juillet 2022. En outre, il résulte de l'instruction que la demande de titre de séjour datée du 20 août 2022 est récente et qu'elle ne justifie pas avoir tenté de prendre un rendez-vous auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine. Enfin l'intéressée, qui ne justifie pas de la complétude de son dossier de demande de titre de séjour, ne permet pas au juge des référés, qui ne peut se substituer au préfet dans son appréciation de cette condition indispensable à la délivrance d'un récépissé, de se prononcer sur l'utilité de la mesure sollicitée. Dans ces conditions, Mme A, qui ne justifie ni de l'urgence ni de l'utilité de la mesure sollicitée, n'est manifestement pas fondée à demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme A. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Cergy, le 7 novembre 2022. Le juge des référés signé G. Raimbault La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
ORTA_2214247_20221107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA