TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 7 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2214256_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Rapoport, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a verbalement refusé d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre en sa qualité de membre de la famille d'un citoyen de l'Union européenne et la décision subséquente de refus de délivrance d'un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour opposée le 16 septembre 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour en sa qualité de membre de la famille d'un citoyen de l'Union européenne dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer dans le même délai un récépissé de demande de titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés pour sa défense en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a intérêt à agir et sa requête est recevable ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que sa situation est précaire et que les décisions litigieuses portent atteinte à sa liberté de déplacement ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle a été prise par une autorité incompétente ; * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'un défaut de base légale ; * elle méconnait les dispositions de l'article L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de délivrance d'un récépissé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2214221, enregistrée le 19 octobre 2022, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision en cause. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Raimbault, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 19 avril 1988, titulaire d'une carte de séjour en qualité de membre de la famille d'un citoyen de l'Union européenne valable du 25 septembre 2017 au 24 septembre 2022, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour après avoir divorcé de son épouse. Il soutient que le sous-préfet d'Argenteuil a refusé d'enregistrer sa demande et lui a enjoint de déposer une demande de changement de statut en vue de l'obtention d'un titre de séjour " salarié ". Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a verbalement refusé d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre en sa qualité de membre de la famille d'un citoyen de l'union européenne et la décision subséquente de refus de délivrance d'un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour opposée le 16 septembre 2022. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 4. Aux termes de l'article L. 433-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle d'une durée de quatre ans, d'une carte de résident ou d'un titre de séjour d'une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale en demande le renouvellement, il peut justifier de la régularité de son séjour entre la date d'expiration de ce document et la décision prise par l'autorité administrative sur sa demande par la présentation de la carte ou du titre expiré, dans la limite de trois mois à compter de cette date d'expiration. ". 5. Pour établir l'existence d'une urgence particulière caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai de la mesure de suspension qu'il demande, M. A fait valoir que les décisions litigieuses rendent sa situation précaire et portent atteinte à sa liberté de déplacement. Toutefois, il résulte des écritures mêmes du requérant que celui-ci disposait d'un titre de séjour pluriannuel valable du 25 septembre 2017 au 24 septembre 2022 et que, en conséquence, il peut justifier, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 433-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la régularité de son séjour pour une durée de trois mois après la date d'expiration de son titre de séjour, soit jusqu'au 24 décembre 2022, par la simple présentation de sa carte de résident expirée. En outre, il ne fait valoir aucun élément précis et circonstancié, notamment quant à la nécessité qui serait la sienne de voyager hors du territoire français à brève échéance. Dans ces conditions, l'existence d'une situation d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, n'est pas établie. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans son ensemble par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Cergy, le 7 novembre 2022. Le juge des référés signé G. Raimbault La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2214256
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
ORTA_2214256_20221107
Données disponibles
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