TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 8 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2214275_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Chartier, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie par courrier reçu le 22 juillet 2022 d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 24 mai 2022 par laquelle l'autorité consulaire française en République démocratique du Congo a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour au titre du regroupement familial, a à son tour implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : alors que, dans le prolongement de la décision lui accordant le regroupement familial, il a sollicité la délivrance d'un visa dès le 17 août 2020, un délai anormalement long de vingt mois s'est écoulé avant que l'autorité consulaire lui oppose un refus ; dans l'attente de pouvoir se rendre en France pour s'y installer aux côtés de sa mère, il est totalement isolé dans son pays d'origine alors que, devenu majeur, il ne pourra plus bénéficier d'une procédure de regroupement familial pour venir rejoindre sa mère et sa demi-sœur en France ; cette situation rejaillit sur sa santé psychologique et celle de sa mère ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente pour le faire ; * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que, ayant été autorisé à venir en France dans le cadre d'une procédure de regroupement familial, le visa sollicité ne pouvait être légalement refusé que pour un motif d'ordre public, qui ne saurait être déduit de l'intérêt supérieur de l'enfant ; * elle est entachée d'une erreur de fait, Enoch et Nsimba Manuel ne faisant pas partie de la même fratrie au sens strict pour ne pas avoir le même père, et ne résidant d'ailleurs pas ensemble ; la délivrance d'un visa ne séparerait donc en aucun cas une fratrie, qui n'a jamais été réunie et n'est pas d'un même père ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation à ce titre. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête au fond, enregistrée le 28 octobre 2022 sous le numéro 2214255, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision susvisée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né le 3 septembre 2002 dont la mère, qui réside en France, a obtenu à son profit le bénéfice du regroupement familial par une décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 31 juillet 2020, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie par courrier reçu le 22 juillet 2022 d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 24 mai 2022 par laquelle l'autorité consulaire française en République démocratique du Congo a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour au titre du regroupement familial, a à son tour implicitement refusé de délivrer le visa sollicité. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, M. B soutient, d'une part, qu'un délai anormalement long de vingt mois s'est écoulé entre l'obtention du bénéfice du regroupement familial et le refus de visa opposé par l'autorité consulaire, d'autre part, que dans l'attente de pouvoir se rendre en France pour s'y installer aux côtés de sa mère, il est totalement isolé dans son pays d'origine alors que, devenu majeur, il ne pourra plus bénéficier d'une procédure de regroupement familial pour venir rejoindre sa mère et sa demi-sœur en France et enfin, que cette situation rejaillit sur sa santé psychologique et celle de sa mère. Toutefois, alors que la décision de refus consulaire a été notifiée au requérant dès le 24 mai 2022, que ce dernier n'a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours administratif préalable obligatoire que le 22 juillet suivant et n'a présenté une demande de suspension que le 28 octobre 2022 alors qu'il lui était loisible de le faire dès la notification du refus consulaire, les circonstances ainsi invoquées et les pièces médicales produites ne suffisent pas à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision implicite de rejet litigieuse. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nantes, le 8 novembre 2022. La juge des référés, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
ORTA_2214275_20221108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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