TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 9 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2214276_20221109
- Date
- 9 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et une pièce complémentaire enregistrées les 28 octobre et 2 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Nguiyan, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 17 octobre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française en Mauritanie a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'il justifie avoir saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France (CRRV) d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision litigieuse ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée l'empêche d'assister à sa rentrée prévue le 10 octobre 2022 avec une date de rentrée tardive limitée au 7 novembre 2022 ; il a fait preuve de diligence dès lors qu'il a reçu son accord préalable d'inscription par Campus France le 15 septembre 2022 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son projet d'études s'inscrit dans la continuité des études poursuivies en Mauritanie, de sorte que le sérieux de son projet d'études est indéniable ; il justifie de disposer de ressources suffisantes et d'un logement à titre gratuit, et souhaite retourne dans son pays une fois son diplôme obtenu. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant mauritanien né le 31 mars 1992, est titulaire d'un baccalauréat en sciences naturelles, d'une licence en économie et gestion spécialité finances et comptabilité et d'un master 1 en économie et statistique appliquée, et il est inscrit en deuxième année de master option " gestion du patrimoine " au sein de l'ESLSCA Business school de Paris au titre de l'année universitaire 2022-2023. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 17 octobre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française en Mauritanie a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, M. B soutient, d'une part, que la décision attaquée l'empêche d'assister à sa rentrée prévue le 10 octobre 2022 avec une date de rentrée tardive limitée au 7 novembre 2022 et, d'autre part, qu'il a fait preuve de diligence dès lors qu'il a reçu son accord préalable d'inscription par Campus France le 15 septembre 2022. Toutefois, et alors que l'attestation d'inscription émanant de l'établissement d'accueil est datée du 22 décembre 2021 et que le requérant ne fait pas état des démarches qu'il aurait entreprises dès cette date pour être en mesure d'effectuer sa rentrée à la date prévue, les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision du 17 octobre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française en Mauritanie a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nantes, le 9 novembre 2022. La juge des référés, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 9 novembre 2022
Référence
ORTA_2214276_20221109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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