TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2214277_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2022, Mme A, représenté par Me Escuillié, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 24 janvier 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'une carte de séjour passeport talent portant la mention " profession artistique et culturelle " ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 421-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer son dossier dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle se trouve privée de toute possibilité d'exercer une activité professionnelle ; après audition, elle a été retenue sur deux projets artistiques impliquant la régularisation de sa situation ; le premier projet a lieu le 27 juillet 2022 avec un essayage de costume le 11 juillet et le second projet correspond à un rôle au sein d'un long métrage comportant deux jours de tournage les 17 et 23 août 2023 ; sa requête au fond ne sera pas jugée avant de longs mois ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté : .cet arrêté n'est pas suffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; elle a produit toutes les pièces nécessaires à l'instruction de sa demande ; .elle remplit les conditions de l'article L. 421-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est comédienne depuis plusieurs années et justifie d'une expérience, notamment théâtrale et dans le domaine de la danse ; elle est susceptible d'obtenir un contrat en tant que professeur de théâtre en anglais, accessoire à son activité principale ; son père s'est engagé à contribuer à ses besoins le temps nécessaire à l'obtention d'une rémunération suffisante ; elle bénéficie d'un contrat de représentation de l'agence Talented à Paris et justifie de plusieurs contrats obtenus depuis septembre 2021 ; .une erreur manifeste d'appréciation a été commise. Vu : - la requête par laquelle Mme A demande l'annulation de l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Mme A, ressortissante américaine née le 26 août 1996, est entrée en France munie d'un visa de long séjour portant la mention passeport talent " profession artistique et culturelle ", valable du 7 septembre 2021 au 6 décembre 2021, prolongé du 10 décembre 2021 au 9 mars 2022, fondé sur son expérience en tant qu'actrice, chorégraphe et coordinatrice de l'intimité du cinéma. Le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions de l'article L. 421-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement duquel la demande avait été présentée, dès lors qu'elle avait présenté une convention de mandat du 20 juin 2021 conclue avec l'agence Talented in Paris dont l'objectif était de prospecter et de négocier les contrats de prestations, et qu'il appartenait à l'intéressée de solliciter un titre de séjour portant la mention " entrepreneur/profession libérale " ou " salarié ". En l'état de l'instruction, les moyens invoqués par Mme A à l'appui de sa demande de suspension ne paraissent pas propres à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté. 3. Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence, il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte doivent être rejetées ainsi que sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A. Copie en sera adressée au préfet de police et au ministre de l'intérieur. Fait à Paris, le 11 juillet 2022. La juge des référés, C. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
ORTA_2214277_20220711
Données disponibles
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- Résumé officiel
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