TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 6 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2214280_20231206
- Date
- 6 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 septembre 2022, la société civile d'exploitation agricole Andrieu, représentée par Me Akaba, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de la direction départementale des territoires et de la mer du 25 mars 2021 ; 2°) d'annuler la décision de l'Agence de services et de paiement du 4 avril 2022 par laquelle il lui est demandé le remboursement d'un trop perçu suite au versement d'une aide au domaine agricole campagne d'un montant de 20 099,77 euros ; 3°) d'annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux en date du 20 mai 2022 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2023, l'Agence de services et de paiement conclut à l'incompétence territoriale du tribunal administratif de Montreuil et au rejet de la requête. Par une ordonnance du 12 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () / ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-10 du même code: " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 dudit code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Rouen : Seine Maritime () ". 2. Les conclusions de la requête de la SCEA Andrieu sont notamment dirigées contre la décision en date du 4 avril 2022 par laquelle l'Agence de Services et de Paiement lui a demandé le reversement d'une somme de 20 099,77 euros. Or, cette décision présente le caractère d'une décision individuelle et est relative à l'application d'une législation régissant l'exercice d'une activité agricole, de sorte qu'en vertu de l'article R. 312-10 du code de justice administrative précité, le tribunal territorialement compétent est celui du lieu d'exercice de l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige. Il ressort des pièces du dossier que le lieu d'exercice de l'activité agricole de la société requérante est situé à Anquetierville, dans le département de la Seine-Maritime, de sorte que l'examen de la requête relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Rouen en application des dispositions précitées des articles R. 312-10 et R. 221-3 du code de justice administrative, comme l'oppose en défense l'Agence de services et de paiement. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier au tribunal administratif de Rouen. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de la société Andrieu est transmis au tribunal administratif de Rouen. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Rouen, à la SCEA Andrieu et à l'Agence de services et de paiement. Fait à Montreuil, le 6 décembre 2023. La présidente de la 9ème chambre J. Jimenez
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
ORTA_2214280_20231206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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