TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 8 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2214283_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, cinq mémoires et une pièce complémentaires, enregistrés les 31 octobre, 2, 3 et 7 novembre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer le visa sollicité et à défaut de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 3°) de mettre à a charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. " 3. Si M. A soutient avoir effectué une demande de visa étudiant le 3 octobre 2022, en produisant notamment un récépissé d'enregistrement du 2 octobre 2022 délivré par France-visa et un courrier daté du 24 octobre 2022 qu'il a adressé à l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal), il ne démontre, toutefois, pas avoir présenté un dossier complet de demande de visa, en l'absence notamment de la quittance de frais de dossier. Les seuls éléments produits ne permettent ainsi pas d'attester de l'enregistrement de la demande de visa litigieuse par l'autorité consulaire française à Dakar, laquelle ne peut donc être regardée comme ayant refusé la délivrance du visa sollicité. Au demeurant, à supposer qu'une telle demande de visa ait été enregistrée par le poste consulaire, celui-ci ayant été saisi au plus tôt le 2 octobre 2022, aucune décision statuant sur cette demande n'est encore intervenue, le requérant ne se prévalant et ne produisant aucune décision expresse de cette autorité. Dans ces conditions, la présente requête, en ce qu'elle est dirigée contre une décision de l'autorité consulaire française à Dakar inexistante est manifestement irrecevable. Enfin, à supposer que M. A doive être regardé comme contestant le refus d'enregistrement de la demande de visa sollicité, en l'absence d'élément attestant qu'un dossier complet de demande de visa a été présenté par l'intéressé à l'autorité consulaire française, la naissance d'un telle décision n'est pas davantage établie. 4. Par suite, la requête de M. A, dirigée contre une décision inexistante, est manifestement irrecevable et doit, en tant que telle, être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nantes, le 8 novembre 2022. La juge des référés, O. Robert-Nutte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
ORTA_2214283_20221108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA