TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2214285_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2022, Mme C demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'annuler le tableau du 15 mars 2022 portant mutation des géomètres au cadastre au titre de l'année 2022, ensemble les décisions des 2 et 10 mai 2022 rejetant ses recours gracieux ;
2°) de prendre en compte sa demande de mobilité avec priorité légale pour un poste de géomètre à La Réunion dans le cadre des mutations au titre de l'année 2022 et de l'affecter sur ce poste à compter du 1er septembre 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761 -1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la campagne emporte une mutation au 1er septembre 2022 ;
- sa situation est prioritaire ; l'administration a opéré une discrimination à son égard et entaché ses décisions de détournement de procédure ;
- le centre de ses intérêts matériels et moraux se situe à La Réunion ; elle a demandé à bénéficier d'une priorité interne pour rapprochement ;
- l'administration a commis une erreur de droit au regard de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 et de l'instruction du 16 décembre 2021concernant les critères qu'elle a retenus, notamment celui de l'ancienneté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. " Il résulte tant de la mission impartie au juge des référés par l'article L. 511-1 du code précité, que des termes de l'article L. 521-1 du même code que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l'annulation d'une décision administrative. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C dans le cadre de l'instance en référé sont manifestement irrecevables.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Fait à Paris, le 11 juillet 2022.
La juge des référés,
C. A
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
ORTA_2214285_20220711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA