TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 4 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2214293_20221104
- Date
- 4 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Aït Hocine, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 16 septembre 2022 en toutes ses dispositions par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de certificat de résidence et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué : * il a été pris par une autorité incompétente ; * il est insuffisamment motivé ; * il ne tient pas compte de sa situation personnelle, professionnelle et médicale ; * il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses moyens d'existence et sa durée de séjour en France au regard des stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dans la mesure où il remplit les conditions pour bénéficier d'un certificat de résidence et justifie d'une résidence ininterrompue en France depuis 10 ans ; * il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au regard de sa situation professionnelle stable, de la présence de sa sœur ainée en France et de son état de santé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2214296, enregistrée le 20 octobre 2022, par laquelle M. B demande l'annulation de l'arrêté attaqué. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, a désigné M. Probert, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 23 février 1982, déclare vivre en France depuis 2012. Il a sollicité le 25 mars 2021 une admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté en date du 16 septembre 2022, le préfet du Val-d'Oise a rejeté cette demande et a obligé le requérant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois. Le 20 octobre 2020, M. B a déposé une requête en annulation dudit arrêté. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté en date du 16 septembre 2022 en toutes ses dispositions. Sur les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi () ". 3. Il résulte de ces dispositions que la requête en annulation formée par M. B enregistrée le 20 octobre 2022 sous le n° 2214296 à l'encontre de l'arrêté du 16 septembre 2022 du préfet du Val-d'Oise, a eu pour effet de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'exécution de ces décisions sont sans objet et, par suite, irrecevables. Elles doivent donc être rejetées. Sur les autres conclusions : 4. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " ; et aux termes de l'article L. 522-3 du même code: " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 5. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par le requérant, précisés dans les visas de la présente ordonnance, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision refusant la demande de certificat de résident contestée. Par suite les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées. 6. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens. 7. Il résulte de ce tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions de la requête doivent être rejetées en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Cergy, le 4 novembre 202Le juge des référés, signé L. Probert La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2214293
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 4 novembre 2022
Référence
ORTA_2214293_20221104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel