TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2214321_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juin 2022, M. B A forme opposition à la contrainte émise le 13 juin 2022 par la caisse d'allocation familiales de Paris, portant sur le remboursement de la somme de 179,78 euros correspondant au solde d'un indu de prime d'activité. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Par ailleurs, il résulte de l'article R. 431-4 du code de justice administrative qu'une requête doit être signée par son auteur. De plus, l'article R. 612-1 de ce code dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ". 3. La requête de M. A a été transmise au tribunal administratif de Paris par courriel et ne peut donc pas être considérée comme signée. L'intéressé a été invité, par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 6 juillet 2022, réceptionnée le 8 juillet suivant, à faire parvenir au tribunal sa requête accompagnée de sa signature originale. M. A n'ayant pas régularisé sa requête dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, sa requête est manifestement irrecevable et doit dès lors être rejetée, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 15 décembre 2022. Le vice-président de la 6ème section, P. Laloye La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2214321/6-2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
ORTA_2214321_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel