TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 3 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2214329_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête enregistrée le 2 novembre 2022 Mme I G C, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs B H J F et D H G C, représentée A Me Guérin, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au président du Conseil départemental de la Loire-Atlantique et au préfet de la Loire-Atlantique de lui indiquer un lieu susceptible de l'accueillir avec ses enfants dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du département ou de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui a déposé un dossier d'admission à l'aide juridictionnelle et qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle se trouve dans une situation de précarité et de détresse morale, psychique, médicale et physique indéniable, étant accompagnée de ses enfants mineurs dont son fils, âgé d'un an à peine et ne bénéficiant d'aucune aide ni sociale, ni financière, et étant contrainte de vivre dans la rue avec ses deux enfants mineurs ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie familiale normale protégé A les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à l'intérêt supérieur de ses enfants garanti A le 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi qu'au droit à un hébergement d'urgence, la carence du département comme de l'Etat étant avérée alors qu'elle contacte autant que possible le 115. Vu les pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit A le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit A la juridiction compétente ou son président () ". Et aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " L'admission provisoire est accordée A le président du bureau () ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme A l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 2. Mme G C a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. Il y a lieu, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 en portant application, de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle. Sur le surplus des conclusions de la requête : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée A l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". L'article L. 522-3 dispose cependant que " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter A une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 4. Mme G C, ressortissante congolaise (République du Congo) née le 13 juin 1990, est arrivée en France dans le courant de l'année 2020 accompagnée de son fils mineur B H J F, né le 8 mars 2015 et a donné naissance à son deuxième fils D H G C le 6 mai 2020. Elle a sollicité l'asile et a bénéficié à ce titre d'un hébergement dans un CADA à Dijon. Sa demande d'asile ayant été rejetée A une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 20 mai 2022, elle a décidé de rejoindre sa sœur à Nantes le 8 juillet 2022. A sa requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au président du Conseil départemental de la Loire-Atlantique et au préfet de la Loire-Atlantique de lui indiquer un lieu susceptible de l'accueillir avec ses enfants. 5. Pour justifier de l'urgence, Mme G C soutient qu'elle se trouve dans une situation de précarité et de détresse morale, psychique, médicale et physique indéniable, étant accompagnée de ses enfants mineurs dont son fils, âgé d'un an à peine et ne bénéficiant d'aucune aide ni sociale, ni financière, et étant contrainte de vivre dans la rue avec ses deux enfants mineurs. Toutefois, la requérante, qui ne fournit aucun élément circonstancié sur ses conditions de vie et ne dit en particulier rien de l'offre d'hébergement émanant de sa sœur, qu'elle dit pourtant être venue rejoindre à Nantes, n'établit A ailleurs pas qu'elle aurait accompli des diligences pour solliciter auprès du 115 le bénéfice d'un hébergement d'urgence. Dans ces conditions, la condition d'urgence particulière justifiant que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures sur une atteinte grave et manifestement illégale qui serait portée A l'administration à une liberté fondamentale ne peut être regardée comme remplie. 6. Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête de Mme G C doit être rejeté, selon la procédure prévue A l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Mme G C est admise à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme G C est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme I G C et à Me Guérin. Fait à Nantes, le 3 novembre 2022. La juge des référés, M. E La République mande et ordonne au ministre de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
ORTA_2214329_20221103
Données disponibles
- Texte intégral
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