TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 31 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2214342_20221031
- Date
- 31 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2022, Mme C A, demeurant 14 allée Villemilan à Antony (92160), représentée par Me Barbara Bozize, avocat, demande au tribunal administratif : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 décembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant ", l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour " étudiant " ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". L'article R. 221-3 de ce code dispose que : " le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, à la date de l'arrêté préfectoral attaqué, Mme A résidait à Antony, dans le département des Hauts-de-Seine. Dès lors, il y a lieu, par application des dispositions précitées, de transmettre le dossier de la requête de Mme A au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Fait à Montreuil, le 31 octobre 2022. Le président de la 6ème chambre, Signé M. B
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 31 octobre 2022
Référence
ORTA_2214342_20221031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel