TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 9 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2214343_20221109
- Date
- 9 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 novembre 2022, M. C et Mme A B, représentés par Me Rodrigues Devesas, demandent au juge des référés : 1°) d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 20 septembre 2022 portant cessation des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de procéder au calcul de l'aide aux demandeurs d'asile depuis la suspension de leurs conditions matérielles d'accueil, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et condamner l'OFII à leur verser le montant correspondant, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. A défaut, de réexaminer leurs droits aux conditions matérielles d'accueil et condamner l'OFII à leur verser le montant correspondant, dans les mêmes conditions de délai ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII le versement d'une somme de 1 800 euros au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie : l'arrêt du versement des conditions matérielles d'accueil les plonge dans une situation de vulnérabilité importante, ne pouvant plus subvenir à leurs besoins primaires, alors même que la famille est composée de deux adultes et cinq enfants, le plus jeune ayant 1 an. Par ailleurs, la famille connaît plusieurs problèmes de santé. Mme A B souffre d'une hernie au niveau de la colonne vertébrale et aura besoin d'une opération. Le fait d'être en position assise la fait beaucoup souffrir. Elle souffre également d'une dépression. M. C souffre d'hémorroïdes à un stade très avancé provoquant des saignements importants. L'un des enfants du couple âgé d'à peine 10 ans souffre de problèmes cardiaques. Lorsqu'il fait beaucoup d'efforts notamment par la marche, il est très fatigué. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; aucune appréciation n'a été portée sur la vulnérabilité de la famille ; * la qualité du signataire n'est pas justifiée ; * elle est entachée d'un vice de forme : l'OFII devra démontrer, d'une part qu'il a bien été procédé à l'entretien de vulnérabilité prévu par la loi et, d'autre part que l'agent qui a mené l'entretien avait bien reçu une formation spécifique à cette fin. L'OFII devra démontrer que le demandeur a bien été informé préalablement, et dans une langue qu'il comprend, des conséquences de l'acceptation ou du refus de l'hébergement proposé. * elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L 551-15 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : pour que l'OFII puisse prononcer une telle décision, il lui revenait d'examiner la situation de la famille requérante. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 octobre 2022. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête par laquelle les requérants demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. M. C ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 octobre 2022, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, les requérants se bornent à soutenir qu'ils vivent dans des conditions extrêmement précaires, ce alors que plusieurs membres de la famille souffrent de pathologies particulièrement graves. Toutefois, la seule production d'ordonnances, l'une de prescription d'une radiographie du rachis au bénéfice de Mme A B, l'autre attestant de ce que celle-ci " dit souffrir d'un syndrome anxio-dépressif ", ne permet pas à elle-seule d'assoir la situation de particulière vulnérabilité telle que relatée. Par suite, la condition d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que le surplus des conclusions de la requête doit être rejeté, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. C aux fins d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C, à Mme A B et à Me Rodrigues Devesas. Copie en sera adressée pour information à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Nantes, le 9 novembre 2022. Le juge des référés, Laurent Bouchardon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 9 novembre 2022
Référence
ORTA_2214343_20221109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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