TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 9 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2214346_20221109
- Date
- 9 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 novembre 2022, l'EURL Ambulances Ben, représentée par Me Gillioen, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 17 octobre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Casablanca a refusé de délivrer un visa de long séjour en qualité de salarié à M. B A ; 2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire de procéder à un nouvel examen de la situation de M. B A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : il existe un réel impact financier pour la société. L'expert-comptable a chiffré qu'elle a dépensé au cours de l'année 2021 la somme de 90 818 euros HT en frais d'entretien et de réparation de ses véhicules. A contrario, le coût d'un salarié lui reviendrait charge comprise à la somme de 30 000 euros par an. En privant la société de son salarié, celle-ci doit donc continuer de payer des frais de réparation de ses véhicules particulièrement élevés. C'est aujourd'hui exclusivement en raison de la décision de refus de visa qu'elle ne peut pas faire travailler son salarié et qu'elle est ainsi exposée à un impact financier conséquent de l'ordre de plus de 10 000 euros. En outre la société fait partie de la garde ambulancière dans le département de la Drôme. Elle n'est plus en mesure de le faire en raison du défaut d'entretien de nombre de ses véhicules. En l'absence d'un salarié mécanicien capable d'assurer la maintenance des véhicules, la société ne peut assurer son obligation. Enfin, il est avéré qu'il existe une difficulté de recrutement pour les postes de mécanicien en France. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle méconnait les dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; * la compétence de son auteur n'est pas prouvée ; * elle révèle un défaut d'examen de la situation de l'intéressé ; * la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnait les articles 3 de l'accord franco-marocain et R. 431-16 du CESEDA ; * la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnait l'article L. 311-1 du CESEDA. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 3. La société requérante fait valoir qu'elle ne peut attendre l'intervention d'une décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui est destinée à se substituer totalement à la décision consulaire. Toutefois, par les pièces qu'elle produit, elle ne démontre ni que le préjudice allégué s'agissant des frais de réparation de ses véhicules en l'absence de mécanicien serait de nature à compromettre à court ou moyen terme sa survie économique, ni que cette situation l'empêche de participer à la garde ambulancière. Dans ces conditions, l'urgence particulière évoquée au point n° 2 ne peut être regardée comme caractérisée. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'EURL Ambulances Ben est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'EURL Ambulances Ben. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 9 novembre 2022. Le juge des référés, L. BOUCHARDON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 9 novembre 2022
Référence
ORTA_2214346_20221109
Données disponibles
- Texte intégral
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