TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 24 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2214355_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2022, M. A, représenté par Me Kante, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 3 octobre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dès sa présentation en préfecture ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée, dès lors qu'il a vécu en France en situation régulière sous couvert d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " avant de solliciter un changement de statut assimilable à une demande de renouvellement ; elle est remplie dès lors que l'arrêté attaqué, d'une part, le prive de ressources à la suite de la suspension de son contrat de travail, et, d'autre part, l'oblige à quitter le territoire français ; - il existe plusieurs moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : . elles sont entachées d'un vice d'incompétence ; . elles sont insuffisamment motivées ; . elles sont entachées d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; . elles sont entachées d'une erreur de droit, dès lors que le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence ; . elles sont entachées d'une erreur de fait ; . elles ont été prises en méconnaissance de l'article R. 5221-21 du code du travail ; . elles ont été prises en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; . elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2214091, enregistrée le 17 octobre 2022, par laquelle M. A demande l'annulation des décisions contestées. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal signé à Dakar le 23 septembre 2006 et l'avenant à cet accord signé à Dakar le 25 février 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né le 1er décembre 1996, est entré en France le 29 août 2016 pour faire des études. A ce titre, il a bénéficié de plusieurs titres de séjour portant la mention " étudiant ", le dernier expirant le 30 septembre 2021. Le 23 septembre 2021, M. A a sollicité un changement de statut pour bénéficier d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par arrêté du 3 octobre 2022, le préfet du Val-d'Oise a refusé de faire droit à la demande de M. A, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de ces décisions. Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-2 du code de justice administrative, le juge des référés n'est pas tenu d'adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d'en constater l'irrecevabilité. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Il est constant que M. A a sollicité un changement de statut pour bénéficier d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", qui n'est pas assimilable à une demande de renouvellement. Contrairement à ce qu'il soutient, la condition d'urgence n'est donc pas présumée. Si, à cet égard, M. A soutient que l'arrêté attaqué le prive de ressources à la suite de la suspension de son contrat de travail, il n'en justifie pas. En tout état de cause, il ne justifie pas être privé de toute ressource. Par suite, et dès lors qu'il n'y a pas de risque immédiat d'éloignement de M. A du territoire français ainsi qu'il sera dit au point 7 ci-dessous, la condition d'urgence exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut être considérée comme remplie. 5. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux entachant la légalité de la décision portant refus de titre de séjour, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension de l'exécution de cette décision. Sur les autres décisions : 6. Aux termes de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. () ". 7. Il résulte de ces dispositions que la requête en annulation formée par M. A le 17 octobre 2022 a eu pour effet de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, ainsi que, par voie de conséquence, celle fixant le pays de destination. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'exécution de ces décisions sont irrecevables et ne peuvent par suite qu'être rejetées. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait, à Cergy, le 24 octobre 2022. La juge des référés, Signé C. Oriol La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 24 octobre 2022
Référence
ORTA_2214355_20221024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel