TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 24 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2214356_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2022, Mme B, représentée par Me Hug, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 10 août 2022 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Cergy lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de lui accorder les conditions matérielles d'accueil à titre rétroactif à compter du 10 août 2022, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros à verser à Me Hug en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée la prive de ressources, l'obligeant à solliciter l'aide des associations, alors qu'elle est mère d'une jeune enfant née le 27 mars 2022 ; - il existe plusieurs moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : . elle est insuffisamment motivée ; . elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière, dès lors qu'elle n'a pas bénéficié d'un entretien régulier, en présence d'un agent dûment formé, destiné à évaluer sa vulnérabilité et qu'elle n'a pas été mise à même de présenter des observations en amont de son édiction ; . elle est illégale par voie d'exception de l'arrêté du 23 octobre 2015 relatif au questionnaire de détection des vulnérabilités des demandeurs d'asile ; . elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; . elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'en ayant donné naissance à son enfant en mars 2022, elle avait un motif légitime pour ne pas déposer sa demande d'asile au-delà du délai de rigueur de quatre-vingt-dix jours ; . elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante malienne née le 1er juin 1996, a présenté une demande d'asile le 10 août 2022. Par la présente requête, elle demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 10 août 2022 par laquelle le directeur territorial de l'OFII de Cergy a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif que, sans motif légitime, elle avait déposé sa demande d'asile au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Cergy lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, Mme B soutient que la décision attaquée la prive de ressources, alors qu'elle est mère d'une jeune enfant née le 27 mars 2022. Si, à cet égard, Mme B, qui n'allègue pas ignorer les règles relatives à l'octroi des conditions matérielles d'accueil, se prévaut de son état de vulnérabilité post partum ayant fait échec à ce qu'elle déposât sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours de rigueur, il résulte de l'instruction que sa fille, la jeune A, est née le 27 mars 2022, soit plus de quatre mois avant l'édiction de la décision attaquée. En outre, Mme B, qui n'allègue pas vivre à la rue et a d'ailleurs indiqué à l'hôpital parisien Armand Trousseau vivre 1 avenue du général Gallieni à Nanterre (Hauts-de-Seine), reconnaît elle-même dans ses écritures qu'elle bénéficie de l'aide d'associations. Dans ces conditions, Mme B, qui s'est placée elle-même dans la situation d'urgence qu'elle invoque en attendant plus de quatre mois après la naissance de son enfant pour demander l'asile en France, ne démontre pas que la décision litigieuse, qui n'a pas vocation à l'éloigner du territoire français où elle domiciliée chez Coallia à Cergy (Val-d'Oise) et où elle et son enfant peuvent bénéficier de soins, préjudicie de manière grave et immédiate à ses intérêts. En conséquence, la situation d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence de moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. O R D O N N E : Article 1er : Mme B n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de Mme B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Fait, à Cergy, le 24 octobre 2022. La juge des référés, Signé C. Oriol La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 24 octobre 2022
Référence
ORTA_2214356_20221024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA