TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 15 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2214357_20230315
- Date
- 15 mars 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2022, Mme B C A, représentée par Me Haik, demande au tribunal : 1) d'annuler les décisions verbales du 16 et 25 février 2021, par lesquelles un agent de la préfecture de la Seine-Saint-Denis a retiré sa carte de résident. 2) d'enjoindre sous astreinte au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui restituer ladite carte ; 3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () " ; 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée " ; L'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ; 3. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance ; En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable ; En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. 4. La règle énoncée ci-dessus, qui a pour seul objet de borner dans le temps les conséquences de la sanction attachée au défaut de mention des voies et délais de recours, ne porte pas atteinte à la substance du droit au recours, mais tend seulement à éviter que son exercice, au-delà d'un délai raisonnable, ne mette en péril la stabilité des situations juridiques et la bonne administration de la justice, en exposant les défendeurs potentiels à des recours excessivement tardifs ; Il appartient dès lors au juge administratif d'en faire application au litige dont il est saisi, quelle que soit la date des faits qui lui ont donné naissance. 5. Il n'est pas contesté qu'un agent de la préfecture de la Seine-Saint-Denis a retiré la carte de résident de Mme C A par deux décisions orales en date du 16 et 25 février 2021; La requérante demande au tribunal l'annulation de ces deux décisions orales ; Si le délai de deux mois fixé par l'article R. 421-1 du code de justice administrative n'était pas opposable à Mme C A en l'absence de toute mention des voies et délais de recours, la requête de Mme C A déposée plus d'un an après la date à laquelle elle a eu connaissance de la décision attaquée, excède le délai raisonnable durant lequel il pouvait être exercé. En outre, l'intéressée ne fait état d'aucune circonstance particulière. Il s'ensuit que la présente requête, qui est tardive, et ne saurait être régularisée, doit donc être rejetée en toutes ses conclusions, comme entachée d'une irrecevabilité manifeste. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée aux héritiers de Mme A et à la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 15 mars 2023 Le président de la 11ème chambre, C. Tukov La République mande et ordonne à la préfecture de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9315 mars 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2214357_20230315
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 mars 2023
Référence
ORTA_2214357_20230315
Données disponibles
- Texte intégral