TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2214359_20220706
- Date
- 6 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2022, M. A C représenté par Me Père, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de lui délivrer une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de carte de résident en qualité de réfugié ou à défaut de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au bénéfice de Me Père, en cas d'admission définitive à l'aide juridictionnelle au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à son bénéfice en cas de rejet de cette demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence de sa situation est avérée dès lors que ne peut obtenir une attestation de prolongation d'instruction de sa demande, qu'il ne peut justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français, que toutes les démarches administratives sont bloquées, notamment en matière de logement, qu'il ne perçoit plus les aides de la caisse d'allocations familiales (CAF) et qu'il a été radié de Pôle Emploi ; - cette décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, au droit au travail, au droit au logement, au droit d'accès aux prestations sociales et aides sociales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. C demande d'enjoindre à l'autorité compétente de lui délivrer une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de carte de résident en qualité de réfugié ou à défaut de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. 4. M. C, ressortissant soudanais né le 29 septembre 1980, fait valoir qu'il ne parvient pas à faire renouveler son récépissé de demande de carte de séjour en préfecture et n'arrive pas à obtenir une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de carte de séjour en qualité de réfugié par la procédure dématérialisée mise en place par le ministre de l'intérieur. Il soutient qu'il s'est présenté à plusieurs reprise en préfecture et a envoyé différents courriels afin d'alerter sur sa situation, et qu'en l'absence de remise d'un récépissé ou d'un document lui permettant de justifier de sa présence sur le territoire français, il a basculé en situation irrégulière et est privé de toute aide et de toute possibilité d'insertion. 5. Toutefois, si le requérant produit une attestation rédigée le 9 juin 2022 d'un intervenant social faisant état de ce que ses " démarches administratives sont bloquées ", qu'il a été radié de Pôle emploi, que les versements de la CAF ont été interrompus, le laissant sans ressources, et qu'il est dans l'impossibilité de travailler, ce seul document ne saurait suffire à caractériser une situation d'urgence dès lors qu'il n'est accompagné d'aucune autre précision ou justification, pas plus que ne le sont les échanges de courriels entre son avocat et la préfecture, quant aux conditions de survenance de ces évènements, de leur date et des démarches qu'il a pu entreprendre auprès des organismes concernés, et de ses moyens d'existence alors qu'il affirme poursuivre sa formation professionnalisante, et qu'il lui était loisible d'informer ces différents organismes de sa situation par les échanges réguliers qu'il entretient avec les services de la préfecture de police et solliciter, le cas échéant, le maintien de ses droits durant l'instruction de son dossier en se prévalant de sa qualité de réfugié reconnue par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, il n'est pas justifié d'une situation d'urgence particulière, à très brève échéance, de nature à fonder l'intervention du juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 6. Dans ces conditions, et sans qu'il y ait lieu d'admettre M. C, au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, il y a lieu de rejeter sa requête en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Fait à Paris, le 6 juillet 2022. Le juge des référés, H. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
ORTA_2214359_20220706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA