TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 24 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2214359_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2022, Mme C, agissant en qualité de représentante légale de son enfant mineur, B A, représentée par Me Maujeul, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Versailles de mettre en place l'accompagnement de son fils B à hauteur de 100 % du temps scolaire, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Elle soutient que : - la situation d'extrême urgence est établie, dès lors qu'en l'absence d'une aide humaine à temps plein, B ne reçoit pas une scolarisation normale, ce qui a un fort impact sur sa santé mentale et lui fait accumuler un retard scolaire ; - la rectrice de l'académie de Versailles, en n'exécutant pas la décision de la CDAPH du 27 juillet 2022, porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit de B à une instruction normale alors qu'en qualité d'enfant handicapé il devrait bénéficier d'une aide humaine à hauteur de 100 % du temps scolaire ; .la carence de l'Etat méconnaît ainsi les articles L. 111-1 et L. 112-2 du code de l'éducation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, Mme C, représentante légale de son fils B A demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Versailles d'exécuter la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du département du Val-d'Oise du 27 juillet 2022 et de rendre effectif le droit à l'éducation de son fils en mettant en place l'accompagnement décidé à son bénéfice à hauteur de 100 % du temps scolaire. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative dispose : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. 4. Pour justifier de l'urgence particulière qu'il y aurait à enjoindre à la rectrice de l'académie de Versailles d'exécuter entièrement la décision de la CDAPH du Val-d'Oise du 27 juillet 2022, Mme C fait valoir qu'en l'absence d'une aide humaine à temps plein, B ne reçoit pas une scolarisation normale, ce qui a un fort impact sur sa santé mentale et lui fait accumuler un retard scolaire. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport établi le 11 octobre 2022 par une psychologue que l'absence d'accompagnement à 100% d'une aide humaine est dommageable pour le suivi scolaire de B lequel perd en autonomie, développe une estime de soi négative et se renferme dans ses centres d'intérêt restreints. Les conditions de prise en charge scolaire de B, résultant de la carence du rectorat de l'académie de Versailles dans la mise en place d'un accompagnant d'élèves en situation de handicap (AESH) sur l'ensemble du temps scolaire, ne présente toutefois pas une situation d'urgence impliquant de prendre une mesure dans un délai de quarante-huit heures. 5. Il résulte de ce qui précède, que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu d'examiner si la rectrice de l'académie de Versailles, dans l'exercice de l'un de ses pouvoirs, a effectivement porté une atteinte grave et manifestement illégale à l'une des libertés fondamentales de l'intéressée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C. Copie pour information en sera adressée à la rectrice de l'académie de Versailles. Fait à Cergy, le 24 octobre 202 La juge des référés, signé C. Van Muylder. La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 24 octobre 2022
Référence
ORTA_2214359_20221024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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