TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2214371_20220706
- Date
- 6 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2022, la SAS Poids Plume, dont l'enseigne commerciale est l'école française supérieure de sophrologie (EFSS), représentée par Me Houssais, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 25 avril 2022 par laquelle France compétences a refusé l'enregistrement de la certification de " Sophrologue " au répertoire national des certifications professionnelles et d'ordonner le réexamen de sa demande dans les meilleurs délais ;
2°) de mettre à la charge de France compétences la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'urgence est caractérisée dès lors que la décision litigieuse lui cause des préjudices économique et financier graves et irrémédiables ; qu'en outre, elle met en péril la continuité de son activité ;
- il existe des doutes sérieux quant à la légalité de la décision attaquée qui :
. est insuffisamment motivée ;
. est entachée d'une erreur de droit dès lors que c'est à tort que France compétences a considéré qu'elle ne répondait pas plusieurs critères de l'article R. 6113-9 du code du travail.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 4 juillet 2022 sous le n° 2214372 par laquelle la société requérante demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code du travail,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marino, président de section, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 25 avril 2022, le directeur général de France compétences a refusé d'enregistrer au répertoire spécifique défini à l'article L. 6113-6 du code du travail le projet de certification intitulé " Sophrologue " présenté par la SAS Poids Plume au motif que son dossier ne répondait pas aux critères d'enregistrement fixés par l'article R. 6113-9 dudit code. Par la présente requête, la SAS Poids Plume demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (). ". En outre, l'article L. 522-3 de ce même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. Selon l'article L. 6113-6 du code du travail : " Sont enregistrées pour une durée maximale de cinq ans, dans un répertoire spécifique établi par France compétences, sur demande des ministères et organismes certificateurs les ayant créées et après avis conforme de la commission de France compétences en charge de la certification professionnelle, les certifications et habilitations correspondant à des compétences professionnelles complémentaires aux certifications professionnelles. Ces certifications et habilitations peuvent, le cas échéant, faire l'objet de correspondances avec des blocs de compétences de certifications professionnelles. Les certifications et habilitations établies par l'Etat requises pour l'exercice d'une profession ou une activité sur le territoire national en application d'une norme internationale ou d'une disposition législative ou réglementaire sont enregistrées de droit dans le répertoire spécifique. ".
4. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
5. Pour caractériser l'urgence, la société requérante soutient que celle-ci est caractérisée dès lors que la décision litigieuse a pour effet de mettre en péril la continuité de son activité résultant de préjudices économique et financier grave. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'entretien qu'il est d'usage que France compétences organise avec l'organisme s'étant vu rejeter une demande de certification aux fins d'expliciter les motifs du rejet et de préciser les attentes de France compétences dans le cadre d'une nouvelle demande alors conforme à celles-ci, est prévu à compter du 11 juillet 2022. Par suite, la condition d'urgence ne peut être regardée comme satisfaite en l'espèce.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions aux fins de suspension de la décision en litige présentées par la société requérante ne peuvent qu'être rejetées pour défaut d'urgence, suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Poids Plume est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Poids Plume.
Fait à Paris, le 6 juillet 2022.
Le juge des référés,
Y. Marino
La République mande et ordonne à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2214371/6Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
ORTA_2214371_20220706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel