TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 1 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2214371_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2022, M. A, représenté par Me Grebille-Romand, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision " 48 SI " par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer, ainsi que les décisions portant retraits de points consécutives aux infractions commises les 12 février 2015, 21 juin 2016 et 4 septembre 2016 auxquelles elle se réfère, ensemble la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a implicitement rejeté son recours hiérarchique du 4 juillet 2022 dirigé contre cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer son permis de conduire en reconstituant son capital de points, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de condamner l'Etat aux dépens de l'instance ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, elle est irrecevable car tardive ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; / () ". Selon l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 du même code dispose que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le pli recommandé contenant la décision " 48 SI " attaquée a été expédié à l'adresse non contestée de M. A, 6, rue des Campanules à Vauréal (Val-d'Oise), et mentionne qu'il en a été avisé le 12 juillet 2017. Cette décision, établie selon un modèle-type produit par le ministre de l'intérieur et des outre-mer en défense, comportait nécessairement au verso la mention des voies et délais de recours. L'enveloppe contenant le pli en cause a été revêtue d'une étiquette sur laquelle a été cochée la mention " pli avisé et non réclamé ", correspondant au motif de non-distribution du pli à M. A. La notification de la décision " 48 SI " en litige est donc réputée être intervenue le 12 juillet 2017. Or, la requête de M. A tendant à l'annulation de cette décision et des décisions portant retraits de points dont elle procède n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 21 octobre 2022, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois ayant couru à compter du 12 juillet 2017. Si l'exercice d'un recours hiérarchique proroge en règle générale le délai de recours contentieux, celui exercé par M. A contre les décisions attaquées n'a été reçu par le ministre de l'intérieur et des outre-mer que le 4 juillet 2022. Il n'a ainsi pas eu pour conséquence de proroger le délai de recours contentieux, qui était expiré depuis le 13 septembre 2017. Dès lors, la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible de régularisation. Pour ce motif, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Cergy, le 1er décembre 2022. La présidente de la 3ème chambre, signé C. Oriol La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
ORTA_2214371_20221201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel