TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2214373_20220715
- Date
- 15 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2022, Mme C, représentée par la SCP Thouvenin, Coudray, Grévy, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 24 mars 2022 en tant que le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation l'a admise à faire valoir ses droits à une pension de retraite pour invalidité à compter du 5 septembre 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle sera privée d'emploi et de rémunération et qu'elle se trouve dans une situation financière critique au regard de ses charges incompressibles ; depuis le 24 mars 2022, elle est privée de toute rémunération et de pension de retraite ; les charges de son foyer sont élevées à 2 955,61 euros pour le mois de mars 2022 et à 2 674,38 euros pour avril 2022, alors que son époux a perçu une allocation d'aide au retour à l'emploi d'un montant de 2 099,63 euros en mars 2022 et de 2 031,90 euros en avril 2022 ; la pension qui lui sera allouée s'élèvera à 464,41 euros brut alors qu'elle percevait 2 473,11 euros avant son congé de longue maladie, puis un demi-traitement mensuel de 1 590,06 euros entre septembre 2019 et septembre 2021 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : .elle est insuffisamment motivée ; .elle est entachée d'un vice de procédure : la commission de réforme s'est irrégulièrement réunie en l'absence d'un médecin spécialiste de ses pathologies et il n'est pas justifié que la commission aurait eu tous les éléments médicaux utiles à sa disposition la mettant en mesure d'émettre un avis ; .le principe des droits de la défense n'a pas été respecté ; elle n'a reçu une convocation que la veille de la réunion de la commission et n'a ainsi pas pu faire valoir ses observations orales et écrites ni faire entendre le médecin de son choix ; .elle est entachée d'erreur de droit en ce que l'administration s'est crue, à tort, liée par l'avis défavorable de la commission de réforme ; .une erreur d'appréciation a été commise ; elle n'était pas en situation d'inaptitude définitive à l'exercice de toutes fonctions, ainsi qu'il ressort de certificats médicaux et d'une expertise du 2 mars 2021 ; au demeurant, son état de santé est actuellement stable. Vu : - la requête par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Mme C, ingénieure d'études de classe normale affectée à l'administration centrale des ministères de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, et de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, a fait l'objet d'un avis de la commission de réforme ministérielle du 8 février 2022 reconnaissant son inaptitude définitive à l'exercice de toutes fonctions, puis d'un avis conforme émis le 15 mars 2022 par le service des retraites de l'Etat. Elle demande au juge des référés de suspendre l'exécution de l'arrêté du 24 mars 2022 en tant que le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation l'a admise à faire valoir ses droits à une pension de retraite pour invalidité à compter du 5 septembre 2022. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision contestée, Mme C soutient qu'elle sera privée d'emploi et de rémunération et qu'elle se trouve dans une situation financière critique au regard de ses charges incompressibles. Elle indique que, depuis le 24 mars 2022, elle est privée de toute rémunération et de pension de retraite, que les charges de son foyer s'élèvent à 2 955,61 euros pour le mois de mars 2022 et à 2 674,38 euros pour avril 2022, alors que son époux a perçu l'allocation d'aide au retour à l'emploi d'un montant de 2 099,63 euros en mars 2022 et de 2 031,90 euros en avril 2022, que la pension qui lui sera allouée sera d'un montant de 464,41 euros brut alors qu'elle percevait 2 473,11 euros avant son congé de longue maladie, puis un demi-traitement mensuel de 1 590,06 euros entre septembre 2019 et septembre 2021. Toutefois, la requérante ne verse au dossier aucun justificatif probant concernant ses charges ni un avis d'imposition sur le revenu faisant état des ressources et de la composition du foyer fiscal. En l'état des éléments produits pas la requérante, la condition d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 5. La condition de l'urgence fixée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas satisfaite, il n'est pas nécessaire de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté dont la suspension de l'exécution est demandée. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée, par application des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C. Copie en sera adressée au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Fait à Paris, le 15 juillet 2022. La juge des référés, C. A La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 15 juillet 2022
Référence
ORTA_2214373_20220715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA