TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 3 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2214377_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Lekeufack, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 24 février 2022 par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle Ile-de-France Ouest a refusé de renouveler la carte professionnelle l'autorisant à exercer des activités privées de sécurité et la décision implicite du 22 juillet 2022 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté son recours contre cette décision, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ; 2°) d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle provisoire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, le temps de cet examen, une carte professionnelle provisoire, dans le même délai, sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée a conduit son employeur à le licencier de son emploi d'agent de sécurité ; - il existe des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux : - quant à la légalité de la décision de la commission locale d'agrément et de contrôle Ile-de-France Ouest, du fait de l'incompétence du signataire de la décision et de l'insuffisance de sa motivation ; - quant à la légalité de cette première décision ainsi que de la décision implicite du CNAPS rejetant son recours contre cette décision : elles sont entachées d'une erreur de fait dès lors qu'il justifiait d'un séjour régulier et ininterrompu sur le territoire français du 24 janvier 2017 au 24 février 2022, d'une erreur de droit au regard de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, dès lors que le 4° bis de cet article ne s'applique pas à une demande de renouvellement de carte professionnelle, mais seulement à sa première délivrance, d'une erreur manifeste d'appréciation, compte tenu de l'exceptionnelle gravité de l'atteinte à sa situation personnelle qu'elles impliquent, et d'une méconnaissance du principe de non-rétroactivité de la loi et du principe de sécurité juridique. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête, enregistrée le 22 juillet 2022, sous le n° 2211914, tendant à l'annulation des décisions dont la suspension est demandée. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant camerounais, titulaire d'une carte professionnelle délivrée par le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) de cinq ans parvenant à expiration le 31 mars 2022, a sollicité le renouvellement de sa carte professionnelle. Par décision du 24 février 2022, la commission locale d'agrément et de contrôle Ile-de-France Ouest a rejeté sa demande au motif que l'intéressé ne justifiait pas de la possession continue d'un titre de séjour régulier à la date d'examen de sa demande. M. B a formé devant la commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS, le 14 mars 2022, le recours prévu par l'article L. 633-3 du code de la sécurité intérieure, reçu par cette instance le 22 mars 2022, et dont elle a accusé réception le 27 avril 2022. Le silence gardé pendant deux mois sur ce recours ayant fait naître une décision implicite de rejet, M. B demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision implicite, ainsi que de la décision du 24 février 2022. Sur la recevabilité : 2. Aux termes de l'article L. 633-3 du code de la sécurité intérieure : " Tout recours contentieux formé par une personne physique ou morale à l'encontre d'actes pris par une commission d'agrément et de contrôle est précédé d'un recours administratif préalable devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. ". Aux termes de l'article R. 633-9 du même code : " () Toute décision de la Commission nationale d'agrément et de contrôle se substitue à la décision initiale de la commission locale d'agrément et de contrôle. ". Il résulte de ces dernières dispositions que la décision implicite, née le 22 juillet 2022 du silence gardé par la commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS sur le recours administratif préalable formé par M. B contre la décision du 24 février 2022 de la commission locale d'agrément et de contrôle Ile-de-France Ouest, s'est substituée à cette première décision et qu'en conséquence, les conclusions tendant à la suspension de la décision du 24 février 2022 doivent être rejetées comme irrecevables. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, () qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : 1° À fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes ; () " et aux termes de l'article L. 612-20 de ce même code : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : () 4° bis Pour un ressortissant étranger ne relevant pas de l'article L. 233-1 du même code, s'il n'est pas titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour ; () ". 5. Alors qu'il ne ressort pas des dispositions du code de la sécurité intérieure, et particulièrement de celles de l'article L. 612-20, que celles-ci ne sont applicables qu'aux premières demandes d'autorisation et qu'elles ne concernent pas les renouvellement d'autorisations, et que l'intéressé se borne à produire, pour justifier qu'il a été titulaire depuis au moins cinq ans, à la date de la décision implicite de rejet de son recours de la décision du 24 février 2022, d'un titre de séjour régulier, la copie d'une carte de séjour temporaire valable du 26 janvier 2017 au 25 janvier 2018, un récépissé de réception d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 25 juin 2020 au 24 juin 2022 et la copie de sa carte de résident valable du 24 février 2021 au 23 février 2031, les moyens invoqués par M. B à l'appui de sa demande ne sont manifestement pas propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse du 22 juillet 2022. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B peut être rejetée selon la procédure régie par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Montreuil, le 3 octobre 2022. La juge des référés, Signé Th. Renault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA933 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
ORTA_2214377_20221003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel