TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 8 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2214380_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 octobre 2022 et le 12 décembre 2022, M. A, représenté par Me Cohen, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler les décisions portant retrait de points sur son permis de conduire à la suite des infractions commises le 25 mars 2017 (4 points), le 6 juin 2019 (3 points), le 6 novembre 2020 (3 points), le 18 novembre 2020 (4 points) et le 16 février 2021 (3 points) ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer son permis de conduire en reconstituant son capital de points ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'a pas reçu les informations prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; - la réalité des infractions qui lui sont reprochées n'est pas établie. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions dirigées contre la décision référencée " 48 N " portant retrait de points à la suite de l'infraction du 25 mars 2017 sont irrecevables ; - les moyens soulevés sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler les décisions portant retrait de points sur son permis de conduire à la suite des infractions commises le 25 mars 2017 (4 points), le 6 juin 2019 (3 points), le 6 novembre 2020 (3 points), le 18 novembre 2020 (4 points) et le 16 février 2021 (3 points). 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ;/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ". Sur la recevabilité des conclusions : 3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Selon l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". 4. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis de réception de lettre recommandée et de la mention concordante figurant sur le relevé d'information intégral de M. A, versés à l'instance en défense, que l'intéressé a accusé réception le 9 avril 2018 de la décision référencée " 48 N " portant retrait de 4 points sur son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 25 mars 2017 à Colombes (Hauts-de-Seine). La décision référencée " 48 N " en litige, établie selon un modèle-type produit par le ministre en défense, comportait nécessairement au verso la mention des voies et délais de recours. La notification de la décision " 48 N " en litige est donc réputée être intervenue le 9 avril 2018. Or, la requête de M. A, en tant qu'elle tend à l'annulation de cette décision " 48 N ", n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 21 octobre 2022, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois ayant couru à compter du 9 avril 2018. Dès lors, les conclusions de M. A dirigées contre cette décision sont entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible de régularisation. Pour ce motif, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir soulevée en défense et de les rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur le moyen tiré du défaut d'information : 5. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. S'agissant des infractions commises le 6 juin 2019 et le 16 février 2021 : 6. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d'infraction entraînant un retrait de points, l'ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l'intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l'agent selon laquelle le contrevenant a refusé d'apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante. 7. Il ressort des pièces produites en défense par le ministre de l'intérieur et des outre-mer que les infractions commises par M. A le 6 juin 2019 et le 16 février 2021 ont été constatées au moyen de procès-verbaux électroniques, que l'intéressé a signés, puis à l'émission de titres exécutoires de l'amende forfaitaire majorée. La signature de M. A sur les procès-verbaux électroniques des 6 juin 2019 et 16 février 2021 établit que les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lui ont été délivrées. Dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure s'agissant des infractions en cause, qui manque en fait, doit être écarté comme étant manifestement infondé. S'agissant de l'infraction commise le 6 novembre 2020 : 8. Il ressort des pièces produites par le ministre de l'intérieur et des outre-mer en défense que l'infraction commise par M. A le 6 novembre 2020 a été constatée par un procès-verbal électronique. Ce procès-verbal comporte l'ensemble des informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, sous lesquelles le requérant n'a pas pu apposer sa signature en raisons des règles sanitaires mise en œuvre pour lutter contre l'épidémie de covid-19. Dans ces conditions, la mention " NA " portée sur ce procès-verbal doit être regardée comme possédant la même valeur probante que la signature de M. A. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne peut être qu'écarté comme étant manifestement infondé. S'agissant de l'infraction commise le 18 novembre 2020 : 9. Il résulte des mentions du relevé d'information intégral produit par le ministre que l'infraction commise par M. A le 18 novembre 2020 a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée, dont il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé l'aurait réglé après avoir reçu les informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Toutefois, il résulte du relevé d'information intégral en cause que M. A a bénéficié, à l'occasion de précédentes infractions commises le 6 juin 2019 et le 6 novembre 2020, évoquées ci-dessus, de l'ensemble des informations légalement exigées. Dès lors, à supposer même qu'il n'ait pas reçu les informations lors de la constatation de l'infraction du 18 novembre 2020, M. A n'a pas été privé d'une garantie. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision ayant retiré un point de son permis de conduire à la suite de l'infraction en cause est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière. Le moyen tiré d'un défaut d'information doit donc être écarté comme manifestement infondé. Sur la réalité des infractions : 10. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive (). Le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. ". 11. Il ressort des mentions du relevé d'information intégral versé au dossier que les infractions en litige ont donné lieu à l'émission de titres exécutoires de l'amende forfaitaire majorée, devenus définitifs. En l'absence de tout élément avancé par M. A de nature à mettre en doute l'exactitude de ces mentions, la réalité de ces infractions est, dès lors, établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de cet article ne peut qu'être écarté comme n'était assorti que de faits insusceptibles de venir à son soutien. 12. La requête de M. A ne comporte que des moyens manifestement infondés et n'étant assortis que de faits insusceptibles de venir à leur soutien. Dès lors, à défaut de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux et dans le mémoire complémentaire, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation de M. A sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction ainsi que de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Cergy, le 8 juin 2023. La présidente de la 3ème chambre, signé C. Oriol La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 juin 2023
Référence
ORTA_2214380_20230608
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel