TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 22 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2214388_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 2104336 du 30 juin 2021, le tribunal administratif de Nantes a enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de proposer à M. B A et Mme D un accueil dans un logement de transition, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par un mémoire enregistré le 21 septembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique doit être regardé comme demandant au tribunal de constater l'exécution de l'injonction prononcée par le jugement n° 2104336 du 30 juin 2021 et de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte. Il fait valoir que les requérants ont refusé deux propositions de logement adapté à leur situation pour un motif qui ne peut être considéré comme impérieux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative ; - le jugement n° 2104336 du tribunal administratif de Nantes du 30 juin 2021. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif () constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal () peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ". 2. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dans sa version en vigueur à la date du jugement : " I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / () / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive. () ". 3. Par un jugement du 30 juin 2021 notifié le même jour, le tribunal a enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de proposer à M. et Mme A un accueil dans un logement de transition, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et a prononcé une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 2 août 2021, cette astreinte étant destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. 4. Aux termes de l'article R. 441-16-3 du code de la construction et de l'habitation : " Le bailleur auquel le demandeur est désigné informe ce dernier () dans la proposition de logement qu'il lui adresse, que cette offre lui est faite au titre du droit au logement opposable et attire son attention sur le fait qu'en cas de refus d'une offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités il risque de perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation en application de laquelle l'offre lui est faite ". L'article R. 441-18-2 du même code prévoit pour sa part que " Quand la commission de médiation reconnaît () que le demandeur est prioritaire et doit se voir attribuer un logement en urgence () elle informe l'intéressé () qu'au titre de cette décision il recevra une offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités () et qu'en cas de refus de cette offre () il risque de perdre le bénéfice de la décision en application de laquelle l'offre ou la proposition non manifestement inadaptée à sa situation particulière lui est faite ". 5. Il résulte de ces dispositions que c'est seulement si l'intéressé a été informé des conséquences d'un refus que le fait de rejeter une offre de logement peut lui faire perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation. Il appartient à l'administration d'établir que cette information a été délivrée au demandeur. Lorsque le juge constate que le demandeur a refusé sans motif impérieux une offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités mais qu'il n'avait pas été informé par le bailleur des conséquences d'un tel refus, il ne saurait, sans erreur de droit, juger que l'administration se trouve déliée de l'obligation d'exécuter l'injonction prononcée en proposant à l'intéressé un logement tenant compte de ses besoins et capacités. 6. Si le demandeur a reçu de manière complète l'information exigée par les dispositions citées au point 4, un refus de sa part est susceptible de lui faire perdre le bénéfice de la décision favorable de la commission, même si l'information a été dispensée dans la décision de la commission de médiation et non au moment de la présentation d'une offre de logement. 7. Il résulte de l'examen du courrier du 22 janvier 2021 adressé par le secrétaire de la commission de médiation de Loire-Atlantique à M. et Mme A ont été informés qu'en cas de refus injustifié, ils sortiraient du dispositif mis en place dans le cadre de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit opposable au logement et à l'hébergement et portant diverses mesures relatives à la cohésion sociale. Il résulte également des courriels en date des 26 juillet et 6 août 2021 produits par le préfet de la Loire-Atlantique que M. et Mme A ont été informés que " s'ils le refusaient, ils risqueraient de ne plus être prioritaires au niveau du DALO et donc de ne pas avoir de proposition de logement rapidement ". Cette information a été portée à la connaissance des requérants de manière complète, mettant ceux-ci à même d'apprécier la portée et les conséquences d'une décision de refus de leur part. 8. Il résulte de l'instruction que, le 23 juillet 2021, le préfet de la Loire-Atlantique a fait une proposition de logement à M. et Mme A, qu'ils ont refusé au motif, qui peut être regardé comme légitime, que ce logement, situé au troisième étage sans ascenseur, était inadapté à l'état de santé de Mme A. Par une lettre enregistrée le 29 septembre 2021, le préfet de la Loire-Atlantique a sollicité du tribunal un report du délai imparti pour l'exécution de l'injonction de faire une proposition d'un logement adapté à M. et Mme A. Un délai supplémentaire de deux mois a été accordé au préfet pour le dépôt de ses conclusions, par un courrier du tribunal du 5 octobre 2021. Le préfet de la Loire-Atlantique a, par la suite, fait deux propositions de logement à M. et Mme A, qu'ils ont refusées au motif de l'éloignement de ces logements par rapport au lieu de travail de M. A. Il ressort des pièces du dossier que l'éloignement de ces logements implique des trajets de l'ordre de la demi-heure, par suite les refus opposés par les demandeurs ne peuvent être regardés comme étant justifiés par un motif impérieux. 9. Il résulte de ce qu'il précède que le préfet de la Loire-Atlantique doit être regardé comme ayant exécuté le jugement n° 2104336 du 30 juin 2021. Le préfet de la Loire-Atlantique justifie ainsi avoir exécuté l'injonction mise à sa charge par le tribunal, il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu, à titre définitif, de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par le jugement n° 2104336 du 30 juin 2021. Article 2: La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Loire-Atlantique, à M. B A et Mme D et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Fait à Nantes, le 22 décembre 2022. La présidente, M. E La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
ORTA_2214388_20221222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel