TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 25 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2214402_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me Gerbier, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 10 octobre 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a accordé le concours de la force publique pour procéder à son expulsion à compter du 24 octobre 2022 en exécution de la décision du tribunal de Courbevoie du 7 octobre 2019 prononçant son expulsion du logement qu'elle occupe à Neuilly-sur-Seine ; 2°) d'enjoindre au préfet compétent de lui proposer un hébergement d'urgence conforme à sa situation et à celle de ses enfants sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de condamner le préfet aux entiers dépens. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le préfet des Hauts de Seine a accordé son concours à la force publique à compter du 24 octobre 2022, l'expulsion étant prévue le 26 octobre 2022 ; - la décision d'octroi du concours de la force publique à son expulsion contestée porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à un logement d'urgence, dès lors que son invitation à appeler le 115 ne permet pas un relogement satisfaisant alors qu'elle habite avec ses trois enfants dont deux sont insulino-dépendants. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Le 10 octobre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a informé Mme B qu'il avait autorisé le concours de la force publique pour procéder à son expulsion à compter du 24 octobre 2022, en exécution d'une décision du tribunal d'instance de Courbevoie du 7 octobre 2019. Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision et d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui proposer un relogement d'urgence. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures. 4. En l'espèce, pour établir l'urgence particulière qu'il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui proposer un relogement d'urgence à très bref délai, Mme B soutient que son expulsion est prévue le 26 octobre 2022. Si l'expulsion de l'intéressée s'avère imminente, il ne résulte toutefois pas de l'instruction que la requérante, qui connaît depuis le 7 octobre 2019, soit depuis plus trois ans, la décision d'expulsion à son encontre, ait accompli de façon active les démarches nécessaires à son relogement. Mme B a ainsi contribué, par son manque de diligence, à créer la situation d'extrême urgence dont elle se prévaut. Enfin, si l'intéressée fait valoir que deux de ses enfants sont insulino-dépendants et nécessitent un logement autre qu'un des hébergements qui pourraient leur être proposé par l'intermédiaire du 115, d'une part ces enfants sont âgés de vingt-et-un et vingt-trois ans et d'autre part, le certificat médical produit à l'instance ne permet pas d'établir l'état de santé allégué. Dans ces conditions, Mme B n'établit pas se trouver dans une situation d'extrême urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise par le juge des référés dans les quarante-huit heures. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B être rejetée dans son ensemble selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 25 octobre 2022. La juge des référés Signé C. Van Muylder La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
ORTA_2214402_20221025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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