TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 8 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2214412_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Garreau, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 13 mai 2022 par laquelle le doyen de la faculté de médecine de l'université Paris Panthéon Sorbonne a rejeté sa candidature " passerelle " aux études de médecine pour la session 2022 ; 2°) d'enjoindre à l'université Paris Panthéon Sorbonne de réexaminer sa situation afin de lui permettre de représenter sa candidature en 2023 ; 3°) de mettre à la charge de l'université Paris Panthéon Sorbonne la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision litigieuse a pour conséquence de l'empêcher de présenter une troisième fois sa candidature à la passerelle pour l'accès aux études de médecine ; en outre, du fait de son âge, la suspension de la décision litigieuse constitue le seul moyen pour elle de pouvoir bénéficier d'une chance d'accéder aux études de médecine et de les finaliser dans un délai raisonnable. - sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée les moyens tirés du défaut de motivation de la décision, de l'atteinte au principe d'égalité et de non-discrimination, de l'exception d'illégalité de l'article 5 de l'arrêté du 24 mars 2017, qui a pour effet de priver de base légale la décision attaquée, et de l'erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier, - la requête enregistrée le même jour sous le numéro 2214417 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'éducation, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bachoffer, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision du 13 mai 2022 prise par le doyen de la faculté de médecine, Mme A se borne sans plus de précision à invoquer le fait que la décision litigieuse a pour conséquence de l'empêcher définitivement d'accéder à la passerelle lui permettant d'intégrer en deuxième ou troisième année les études de médecine et celui tiré de ce que la décision préjudicierait à ses intérêts. Mais la requérante n'apporte aucun élément démontrant ses vaines tentatives d'intégrer une autre formation au sein d'autres établissements ou qu'elle aurait été empêchée de le faire pour des raisons objectives. Dans ces circonstances, la condition d'urgence qu'impose l'article L.521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 4. La demande en référé présentée par Mme A, étant dès lors, en l'état, dépourvue d'urgence, elle doit être rejetée en application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 8 juillet 2022. Le juge des référés, B.R. BACHOFFER La République mande et ordonne au ministre chargé de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2214412/1-
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
ORTA_2214412_20220708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel