TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 25 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2214413_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2022, Mme B D, agissant en qualité de responsable légale de son enfant mineure A C, représentée par Me le Foyer de Costil, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 28 juin 2022 par laquelle la directrice académique des services de l'éducation nationale (DSDEN) des Hauts-de-Seine l'a affectée au lycée Guy Maupassant de Colombes ainsi que la décision née le 4 septembre 2022 rejetant implicitement son recours gracieux introduit le 4 juillet 2022 ; 2°) d'enjoindre à la DSDEN des Hauts-de-Seine de retirer sa décision, et de procéder à l'affectation de sa fille, A C dans un autre établissement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée affecte le droit de sa fille A de bénéficier d'une scolarisation dans des conditions sereines et hors de tout harcèlement scolaire alors qu'à quinze ans, elle se trouve sans affectation depuis la rentrée scolaire et qu'elle ne dispose pas des ressources nécessaires pour s'inscrire dans un établissement privé ; - la décision refusant une affectation à sa fille A porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à avoir accès à une instruction et à la poursuite de sa formation professionnelle, dès lors qu'elle met un terme à sa scolarité avant ses 16 ans et qu'aucune solution alternative de la part du rectorat de l'académie de Versailles ou du collège Moulin Joly ne lui a été soumise de manière sérieuse, ne lui permettant pas d'être scolarisée dans un environnement sain hors de tout harcèlement et correspondant à son projet éducatif de poursuite de l'italien Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Le 28 juin 2022, la directrice académique des services de l'éducation nationale (DSDEN) des Hauts-de-Seine a affecté Mme A C en classe de seconde au lycée Guy de Maupassant de Colombes pour l'année scolaire 2022-2023. Le 4 juillet 2022, Mme D, mère de A C, a introduit un recours gracieux contre cette décision d'affection. Par la présente requête, Mme B D, agissant en qualité de responsable légale de son enfant mineure A C, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision et d'enjoindre à la directrice académique des services de l'éducation nationale d'affecter sa fille dans un autre établissement. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale dans les quarante- huit heures. 4. Au cas particulier, pour établir l'extrême urgence qu'il y aurait à enjoindre à la directrice académique des services de l'éducation nationale d'affecter à très bref délai sa fille dans un autre établissement, Mme D soutient que le droit de sa fille A de bénéficier d'une scolarisation dans des conditions sereines et hors de tout harcèlement scolaire est méconnu, alors qu'à quinze ans, elle se trouve sans affectation depuis la rentrée scolaire et qu'elle ne dispose pas des ressources nécessaires pour l'inscrire dans un établissement privé. Toutefois il résulte de l'instruction que A C a reçu le 28 juin 2022 une affectation au lycée Guy de Maupassant de Colombes, et que si la requérante était en droit de contester cette affectation, comme elle l'a fait par recours gracieux du 4 juillet 2022, il lui appartenait dans le même temps de procéder à l'inscription de son enfant en classe de seconde avant le 5 juillet 2022, comme elle y était invitée afin d'éviter une déscolarisation de cette dernière. En outre, l'intéressée ne produit aucun élément permettant d'attester, d'une part, la situation de harcèlement scolaire que sa fille aurait subi à plusieurs reprises au cours de sa scolarité ni, d'autre part, que le lycée Guy de Maupassant ne proposerait pas de cours d'italien aux élèves qui y sont inscrits. Enfin, en saisissant le juge des référés le 24 octobre 2022 alors que sa fille est déscolarisée depuis la rentrée scolaire, l'intéressée a, par son manque de diligence, contribué à créer la situation d'urgence dont elle se prévaut. Dans ces conditions, Mme D n'établit pas se trouver dans une situation d'extrême urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise par le juge des référés dans les quarante-huit heures. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée y compris en ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D, agissant en qualité de représentante légale de son enfant mineure A C. Copie en sera dressée, pour information, à la rectrice de l'académie de Versailles. Fait à Cergy, le 25 octobre 2022. La juge des référés Signé C. Van Muylder La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
ORTA_2214413_20221025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA