TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 26 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2214425_20221026
- Date
- 26 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2022, Mme B A, représentée par Me Nguiyan, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -la condition d'urgence est caractérisée, dès lors que son document de circulation pour étranger mineur a expiré le jour de son dix-huitième anniversaire et qu'en l'absence de titre de séjour, elle se retrouve dans une situation administrative irrégulière, ce qui l'empêche de jouir de sa liberté d'aller et venir mais aussi de concrétiser tant son inscription étudiante que la signature d'un contrat d'apprentissage, entravant ainsi la poursuite de ses études ; - l'atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à sa liberté d'aller et venir est caractérisée, dès lors qu'elle est en droit de bénéficier d'un titre de séjour " vie privée et familiale " et qu'elle se trouve dans l'impossibilité de continuer ses études et de trouver un stage ou un contrat d'apprentissage, mais également de retirer son titre de séjour ou d'en demander le renouvellement ; compte tenu de cette situation, elle fait désormais l'objet d'un suivi par un psychologue pour l'aider à surmonter sa détresse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante camerounaise née le 10 janvier 2003, déclare être entrée sur le territoire français en 2006. Elle a sollicité la délivrance d'un premier titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et a bénéficié, à ce titre, d'un récépissé de demande de carte de séjour valable du 27 juillet 2021 au 26 janvier 2022. Le 3 mars 2022, elle a été informée, par un courriel émanant des services de la préfecture des Hauts-de-Seine, que son titre de séjour était fabriqué et qu'elle serait convoquée par SMS pour un rendez-vous de remise de ce titre. Elle fait valoir que ce titre de séjour ne lui a toujours pas été délivré, en dépit de ses nombreuses relances. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. 4. Pour justifier de l'urgence particulière à se voir remettre un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à très bref délai, Mme A soutient qu'elle se trouve en situation administrative irrégulière, ce qui l'empêche de jouir de sa liberté d'aller et venir mais aussi de concrétiser tant son inscription étudiante que la signature d'un contrat d'apprentissage, entravant ainsi la poursuite de ses études. Toutefois, par la seule production d'une attestation établie le 2 mai 2022 par le directeur de l'établissement " Paris Ynov Campus ", mentionnant qu'elle poursuivra sa formation en 2022-2023 sous réserve de l'obtention de son titre de séjour, la requérante n'établit pas que sa situation administrative actuelle l'empêcherait de poursuivre ses études ou de conclure un contrat d'apprentissage, dont elle ne précise au demeurant pas la nature. Par ailleurs, l'intéressée n'établit, ni même n'allègue, qu'elle devrait quitter le territoire français à brève échéance. Dans ces conditions, Mme A ne justifie d'aucune situation d'urgence particulière impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise par le juge des référés dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, la condition d'urgence particulière exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une atteinte à une liberté fondamentale, que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :La requête de Mme A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 26 octobre 2022. Le juge des référés, Signé C. Chabauty La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 22144252
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
ORTA_2214425_20221026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA