TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 10 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2214425_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 novembre 2022 M. B C et Mme A D épouse C, représentés par Me Rodrigues Devesas, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 5 août 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRRV), saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formée contre la décision du 31 mars 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) a refusé de délivrer à M. C un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissant français a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie dès lors la décision litigieuse porte une atteinte grave à leur vie privée et familiale puisqu'ils ont un projet d'enfant depuis plusieurs années pour lequel ils doivent suivre un parcours de procréation médicalement assistée alors que Mme D épouse C vient d'avoir quarante-trois ans, de sorte que les chances que ce projet aboutisse diminuent considérablement au fil des mois ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle porte une atteinte disproportionnée à leur droit de mener une vie privée et familiale normale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 25 septembre 2022 sous le numéro 2212498, par laquelle les requérants demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 5 juillet 1994, s'est marié le 10 février 2021 à Ghazaouet (Algérie) avec Mme D, ressortissante française née le 8 octobre 1979. Par leur requête, ces derniers demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 5 août 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRRV), saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formée contre la décision du 31 mars 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) a refusé de délivrer à M. C un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissant français a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, M. C et Mme D épouse C se bornent à soutenir que celle-ci porte une atteinte grave à leur vie privée et familiale puisqu'ils ont un projet d'enfant depuis plusieurs années, pour lequel ils doivent suivre un parcours de procréation médicalement assistée alors que Mme D épouse C vient d'avoir quarante-trois ans, de sorte que les chances que ce projet aboutisse diminuent considérablement au fil des mois. Toutefois, et alors qu'ils indiquent au demeurant eux-mêmes que l'assistance médicale à la procréation " n'est possible que jusqu'à l'âge de 45 ans ", les requérants, qui se sont vu notifier la décision consulaire litigieuse dès le 13 avril 2022, se sont eux-mêmes placés dans la situation d'urgence qu'ils évoquent en ne saisissant la commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours contre la décision litigieuse que le 30 mai suivant et en ne saisissant le tribunal d'une première requête en référé-suspension que le 2 novembre 2022, alors qu'il lui était loisible de saisir le tribunal d'une demande de suspension de la décision de l'autorité consulaire dès la saisine de la commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et sans attendre l'intervention d'une décision expresse de rejet de la part de cette dernière. Par suite, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 5. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. C en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à Me Rodrigues Devesas. Fait à Nantes, le 10 novembre 2022. La juge des référés, M. E La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2214425
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
ORTA_2214425_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel