TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 14 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2214429_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 septembre 2022, M. A B, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 3 octobre 2022, M. B, a été invité à verser au dossier, dans un délai de 15 jours, les pièces annoncées non jointes à sa requête du 23 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti () ". 3. En application des dispositions de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, M. B a été invité à verser au dossier, dans un délai de 15 jours les pièces annoncées non jointes à sa requête, par un courrier du 3 octobre 2022 dont l'accusé de réception est revenu au greffe portant la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". Le requérant n'ayant pas avisé le tribunal d'un quelconque changement d'adresse, la demande de régularisation doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à la date de présentation du pli. Or, M. B n'a pas régularisé sa requête en produisant les pièces demandées dans le délai qui lui était accordé. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et peut donc être rejetée par ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 14 juin 2023. Le président de la 11ème chambre, C. Tukov La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 220879
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 juin 2023
Référence
ORTA_2214429_20230614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel