TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 3 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2214430_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 novembre 2022, Mme B, représentée par Me Jagueux, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéficie de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui indiquer un lieu susceptible de l'accueillir dans un délai de deux jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros, par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui a déposé un dossier d'admission à l'aide juridictionnelle et qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle se trouve dans une situation de particulière vulnérabilité ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale constituée par le droit à un hébergement d'urgence : elle est contrainte de vivre dans la rue en dépit de ses appels au 115, ce qui entraîne des répercussions graves sur son état de santé (éruptions cutanées sans cause connue, problèmes respiratoires), alors qu'elle ne bénéficie d'aucune prise en charge médicale ; cette situation l'expose à des risques graves pour sa sécurité, elle a ainsi été agressée sexuellement récemment ; elle est demandeuse d'asile. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme B, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le surplus des conclusions de la requête : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". L'article L. 522-3 dispose cependant que " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 4. Mme B, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo) née le 26 novembre 1982, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui indiquer un hébergement susceptible de l'accueillir. 5. D'une part, pour justifier de l'urgence, Mme B soutient qu'elle se trouve dans une situation de particulière vulnérabilité du fait qu'elle est dépourvue de solution d'hébergement alors qu'elle est demandeuse d'asile, isolée et que ses sollicitations régulières au 115 sont demeurées sans réponse, qu'elle n'a plus aucune ressource et est placée dans une situation de précarité et de vulnérabilité, l'exposant à des risques d'atteinte à son intégrité physique, ayant fait l'objet d'une agression à caractère sexuel récemment. Toutefois, Mme B, qui ne fournit aucun élément circonstancié sur ses conditions de vie, n'établit par ailleurs pas que son état de santé serait particulièrement dégradé en se bornant à produire des photographies la présentant ave une éruption cutanée. L'intéressée en se bornant à alléguer avoir été victime d'une agression à caractère sexuel, ne justifie pas davantage de la réalité de celle-ci. De plus, la requérante, qui ne produit que des copies de l'écran d'un téléphone portable, non identifié, faisant état d'appels au 115, entre le 10 et le 16 octobre 2022, et non datés, " il y a 4 j ", " il y a 2 h ", ne démontre pas qu'elle aurait sollicité, en vain, de manière répétée, le bénéfice d'un hébergement d'urgence. D'autre part, Mme B qui se déclare demandeuse d'asile et produit à cet égard une attestation de demande d'asile, valable du 20 octobre 2022 jusqu'au 19 avril 2023, établie au nom d'un tiers, Mme A, dont il est fait mention qu'elle a usurpé l'identité, ne précise pas la réalité de sa situation administrative et notamment de son absence de prise en charge par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Dans ces conditions, Mme B ne peut être regardée comme faisant état de circonstances propres à caractériser une situation d'urgence particulière justifiant que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures sur une atteinte grave et manifestement illégale qui serait portée par le préfet de la Loire-Atlantique à une liberté fondamentale. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B et à Me Jagueux. Fait à Nantes, le 3 novembre 2022. La juge des référés, M. C La République mande et ordonne au ministre de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2214430
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA443 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2214430_20221103
TA7520 mars 2024
ORTA_2214430_20240320Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
ORTA_2214430_20221103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel