TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2214432_20230724
- Date
- 24 juillet 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1et juillet 2022, Mme A C doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision intervenue le 7 mai 2022 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaitre le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. En outre, aux termes de l'article R. 778-1 du même code : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions particulières du code de la construction et de l'habitation et des dispositions du présent chapitre : / 1° Les requêtes introduites par les demandeurs reconnus par la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence, en application des dispositions du II du même article, et qui n'ont pas, passé le délai mentionné à l'article R. 441-16-1 du même code, reçu une offre de logement tenant compte de leurs besoins et de leurs capacités ; " 3. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () " Enfin, l'article R. 612-1 du même code prévoit que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A C n'a pas signé sa requête. Par courrier du 23 février 2023, elle a été invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours à peine d'irrecevabilité. Le pli recommandé contenant cette lettre a été retourné par les services postaux au greffe du tribunal le 21 mars 2023 avec les mentions " Pli avisé et non réclamé ". Ainsi, la lettre recommandée contenant cette demande de régularisation doit être réputée avoir été régulièrement notifiée à Mme A C à la date du 21 mars 2023. Or, à ce jour, Mme A C n'a pas donné suite à cette demande de régularisation dans le délai qui lui était imparti. Par suite, sa requête doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris et au ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé de la ville du logement. Fait à Paris, le 24 juillet 2023. La présidente de la 4ème section, M.-P. VIARD La République mande et ordonne au ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N° 221432/4-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 juillet 2023
Référence
ORTA_2214432_20230724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel