TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2214434_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2022, Mme A C, représentée par Me Lubaki, demande au tribunal :
1°) d'ordonner à l'État de lui attribuer un hébergement tenant compte de ses besoins sans délai, sous astreinte de 700 euros par jour de retard ;
2°) d'ordonner, à défaut d'hébergement adapté et stable immédiat, à l'Etat de justifier des diligences effectuées en vue d'exécuter le jugement à intervenir par la production des actes justificatifs sous un délai qu'il plaira au tribunal de fixer et notamment de la désignation de toute association agréée au titre du dispositif ADVL en vue d'accompagner la requérante dans l'accès à un hébergement social pérenne ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sauf décision d'aide juridictionnelle favorable qui emportera renonciation expresse à la présente demande.
Elle soutient que :
- par une décision du 17 mars 2022 de la commission de médiation de Paris, elle a été désignée prioritaire et devant être accueillie en urgence dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale ; que, toutefois, aucune offre effective tenant compte de ses besoins ne lui a été faite dans le délai de six semaines à compter de cette décision ;
- elle est en errance résidentielle et a dû se séparer de sa fille, étudiante, afin de la préserver au regard de ces conditions de vie.
Le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, à qui la requête a été communiquée, n'a pas présenté d'observations en défense.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau de l'aide juridictionnelle en adte du 5 juillet 2022.
Par une ordonnance du 13 septembre 2022, prise en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, la clôture d'instruction a été fixée au 3 octobre 2022 à 12h00 et les parties en ont été régulièrement informées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R.778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son accueil dans l'une des structures mentionnées au quatrième alinéa du présent II doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive. ".
Sur la demande d'injonction :
2. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation que le juge saisi sur leur fondement doit, s'il constate qu'un demandeur d'hébergement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être hébergé d'urgence et que ne lui a pas été offert un hébergement tenant compte de ses besoins définis par la commission, ordonner à l'administration de proposer un hébergement à l'intéressé conformément à la décision de cette commission, sauf si l'urgence a ultérieurement disparu. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, en application du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation précité, lorsque le prononcé d'une injonction s'impose avec évidence au vu de la situation du requérant.
3. Par décision du 17 mars 2022, la commission de médiation de Paris a désigné Mme C comme prioritaire et devant être accueillie en urgence dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, au motif que les éléments fournis à l'appui de son recours permettaient de caractériser sa situation d'urgence. Cette décision vaut pour deux personnes.
4. Il résulte de l'instruction que la situation de Mme C n'a pas changé. Elle est en errance résidentielle et dépend totalement du dispositif de veille sociale. De plus, elle a été dans l'obligation de se séparer de sa fille, étudiante, afin de la préserver de ces conditions de vie et en attendant d'avoir une situation de logement pérenne. Par suite, sa demande doit être satisfaite avec une urgence toute particulière. Elle n'a reçu aucune offre d'hébergement tenant compte de ses besoins. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris d'assurer l'accueil en urgence de Mme C et de sa fille dans une structure d'hébergement.
Sur l'astreinte :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir l'injonction décidée au point 4 ci-dessus de l'astreinte prévue par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, dont le montant doit être fixé, pour deux personnes, à 100 euros par jour de retard à compter du 1er décembre 2022. Cette astreinte sera versée par les services de l'État au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l'article L. 441-2-3-1 précité du code de la construction et de l'habitation, jusqu'à sa liquidation définitive par le juge.
6. La présente ordonnance qui ordonne sous astreinte à l'administration de reloger la requérante en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, n'implique aucune autre mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions de la requête à fin d'injonction de production de pièces justificatives et de désignation de toute association agréée au titre du dispositif ADVL ne peuvent qu'être rejetées
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Mme C a déclaré se désister de ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dans le cas où elle serait admise en cours d'instance au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dès lors que l'intéressée a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juin 2021, elle doit être regardée comme se désistant de ses conclusions relatives aux frais du litige. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement partiel.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement partiel de Mme C de ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris d'assurer l'accueil en urgence de de Mme C et de sa fille dans une structure d'hébergement adaptée à leurs besoins, sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.
Article 3 : L'astreinte, d'un montant de 100 euros par jour de retard à compter du 1er décembre 2022, sera versée par les services de l'État au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, jusqu'à sa liquidation définitive par le juge.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement et à Me Lubaki.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris, le 24 octobre 2022.
La magistrate désignée,
M.-P. B
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./4-1Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 octobre 2022
Référence
ORTA_2214434_20221024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel