TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 29 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2214438_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2022, M. C A, représenté par Me de SEZE, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'enregistrer en procédure normale sa demande d'asile ;
2°) d'enjoindre à la préfecture de la Seine-Saint-Denis d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ou à défaut de réexaminer sa situation dans un
délai de 5 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros au bénéfice de Me de Seze en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Une requête aux fins de la suspension de la décision contestée dans la présence instance, a été enregistrée par le tribunal le 23 septembre 2022. Par une ordonnance du 07 octobre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, a suspendu la décision litigieuse et enjoint au préfet de la Seine Saint-Denis d'enregistrer la demande d'asile de M. C A.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut à un non-lieu à statuer au motif que le requérant s'est vu remettre une attestation de demande d'asile valable du 27 octobre 2022 au 26 avril 2023, en exécution de la décision du juge des référés.
Le mémoire en défense a été communiqué au conseil de M. C A qui n'a produit aucune observation dans le délai de réponse de 8 jours qui lui était imparti.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que la demande de M. C A a été instruite par le préfet de la Seine-Saint-Denis, lequel lui a délivré une attestation de demande d'asile valable du 27 octobre 2022 au 26 avril 2023. Il en résulte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête numéro 2214438.
3. Par ailleurs, il ressort du jugement du juge des référés n° 2214437 qu'une somme de 800 euros a été mise à la charge de l'Etat au bénéfice de Me de Seze dans les conditions prévues à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il n'y a ainsi pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par M. C A dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A, à Me de
SEZE et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 29 juin 2023.
Le président de la 11ème chambre,
C. Tukov
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9329 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 29 juin 2023
Référence
ORTA_2214438_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel