TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 19 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2214451_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2022, M. A, représenté par Me Fafowora de Lombardon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision " 48 SI " du 22 septembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul et refusé d'ajouter quatre points à son capital à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'il a suivi les 28 et 29 septembre 2020 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer d'affecter quatre points au capital de son permis de conduire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer s'agissant des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, le capital de points affectant le permis de conduire de M. A ayant été crédité de quatre points à la suite du stage de sensibilisation aux causes et accidents de la route suivi par l'intéressé les 28 et 29 septembre 2022, de sorte que la décision attaquée est réputée retirée, et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande au tribunal d'annuler la décision " 48 SI " du 22 septembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 3. En premier lieu, il ressort du relevé d'information intégral daté du 13 décembre 2022 produit en défense par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, qu'il n'y est plus fait état de la décision " 48 SI " du 22 septembre 2022. Y figure en revanche un solde positif d'un point tenant compte du stage de sensibilisation aux causes et accidents de la route suivi par M. A les 28 et 29 septembre 2022. Par suite, le ministre de l'intérieur et des outre-mer doit être regardé comme ayant retiré la décision " 48 SI " contestée postérieurement à l'introduction de la requête de M. A. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. 4. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Cergy, le 19 janvier 2023. La présidente de la 3ème chambre, signé C. Oriol La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
ORTA_2214451_20230119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA