TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 18 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2214451_20230418
- Date
- 18 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2022, Mme C B, représentée par Me El Abbassi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 mai 2022 par laquelle l'ambassadeur de France au Cameroun a rejeté sa demande de passeport au profit de ses enfants mineurs D A et E B ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer les passeports sollicités ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens. Par un mémoire, enregistré le 26 septembre 2022, la ministre de l'Europe et des affaires étrangères demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur l'affaire. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements (). ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. En application des dispositions de l'article précité du code de justice administrative, le conseil de Mme B a été invité, par un courrier du 8 février 2023 dont il a pris connaissance via l'application Télérecours le 11 février suivant, à confirmer expressément le maintien des conclusions de la requête de Mme B et a été informé par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois imparti, celle-ci serait réputée s'en être désistée. Or, il n'a pas été répondu à cette demande à ce jour. Par suite, à défaut d'avoir confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois imparti à cet effet, la requérante est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions, en application des dispositions de l'article précité du code de justice administrative. Il y a lieu, par voie de conséquence, d'en donner acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et à la ministre de l'Europe et des affaires étrangères. Fait à Paris, le 18 avril 2023. Le président de la 6ème section, Y. Marino La République mande et ordonne à la ministre de l'Europe et des affaires étrangères à ce requis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 avril 2023
Référence
ORTA_2214451_20230418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel