TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 26 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2214471_20221026
- Date
- 26 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 20221, M. A B, représenté par Me de Sèze, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 13 septembre 2022 par laquelle la directrice territoriale de Nanterre de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou de toute décision de rejet de son recours administratif s'y substituant ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et ce depuis l'introduction de sa demande d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que le refus d'octroi des conditions matérielles d'accueil, en le privant de ressource, le plonge dans une situation de précarité manifeste alors qu'il ne s'est pas placé lui-même dans la situation d'urgence invoquée ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision : . elle est insuffisamment motivée et reflète un défaut d'examen sérieux de sa situation particulière ; . il n'a pas été informé dans sa langue des conséquences d'un refus d'une orientation en région sur l'octroi des conditions matérielles d'accueil, le privant ainsi d'une garantie ; .elle a été prise suivant une procédure irrégulière dès lors que l'entretien, qui s'est déroulé en anglais et non en arabe par un agent non formé spécifiquement à cet effet, n'a pu permettre de prendre en considération sa vulnérabilité, le privant d'une garantie ; .elle est dépourvue de base légale, dès lorsqu'elle repose sur un questionnaire issu de l'arrêté ministériel du 23 octobre 2015 lui-même illégal ; .elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit au regard de article L551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qu'il n'a pas donné un refus éclairé à une orientation en région et qu'il n'a pas présenté tardivement sa demande d'asile ; .l'OFII considère à tort qu'il a refusé une orientation en région et entache sa décision d'une erreur de fait. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Charpentier, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B ressortissant bangladais, né le 1er juin 1993, a déposé une demande d'asile qui a été enregistrée le 13 septembre 2022 en procédure normale. Le même jour, la directrice territoriale de l'OFII de Nanterre lui a refusé le droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'il avait refusé une orientation en région. Le 17 octobre 2022, l'intéressé a formé par messagerie électronique un recours administratif préalable obligatoire devant le directeur général de l'Office. Par la présente, M. B demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Le premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code précise : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en résulte qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant l'octroi des conditions matérielles d'accueil à un demandeur d'asile, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate dudit refus sur la situation concrète de l'intéressé. Il appartient ainsi au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Pour caractériser l'existence d'une situation d'urgence, M. B fait valoir que la décision attaquée, en le privant de ressource, le plonge dans une situation de précarité manifeste. Toutefois, le requérant, qui n'a formé un recours administratif préalable obligatoire contre la décision en litige que le 17 octobre 2022, soit plus d'un mois après l'intervention de cette décision, n'apporte aucune précision sur ses conditions de vie précédant et suivant immédiatement le refus d'octroi des conditions matérielles d'accueil contesté, ce qui ne permet pas d'évaluer la gravité de l'impact de cette dernière sur sa situation et notamment d'apprécier si ses conditions d'existence se seraient aggravées. Au surplus, si l'intéressé allègue ne pas avoir eu connaissance des conséquences de son refus d'une orientation en région proposée par l'OFII et ne pas avoir bénéficié de la présence d'un interprète, il n'apporte aucun élément circonstancié au soutien de ces allégations, et doit par conséquent être regardé comme s'étant lui-même placé dans une situation d'urgence. Dans ces conditions, M. B n'établit pas l'existence d'un préjudice grave et immédiat caractérisant une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur sa recevabilité, ni sur la demande de l'intéressé présentée au titre de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me de Sèze. Fait à Cergy, le 26 octobre 2022. Le juge des référés, signé T. Charpentier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
ORTA_2214471_20221026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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