TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 16 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2214475_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 novembre 2022 Mme B G, agissant en son nom en qualité de représentante légale de l'enfant mineure F A, représenté par Me Couderc, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a refusé de délivrer un visa long séjour à sa fille F A au titre du regroupement familial, a à son tour implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer la demande dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable puisqu'elle a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours administratif préalable ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, d'une part, depuis son propre départ en France, sa fille âgée de 14 ans réside avec ses grands-parents et ne supporte plus d'être séparée de sa mère et que, d'autre part, il est urgent qu'elle puisse arriver sur le territoire national afin d'intégrer au plus vite une classe de 4ème au collège Jean Renoir de Neuville-sur-Saône et de ne pas perdre une année scolaire entière, n'ayant pas été inscrite dans une école au Sénégal, où les inscriptions sont désormais closes puisque les classes sont complètes ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : * elle est entachée d'une erreur de droit et procède d'une erreur d'appréciation puisqu'elle a obtenu le bénéfice du regroupement familial pour sa fille ; * elle méconnaît les stipulations du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que celle de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée le 3 octobre 2022 sous le numéro 2212946, par laquelle Mme E demande/nt l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, ressortissante sénégalaise née le 26 mars 1985, a obtenu le bénéfice du regroupement familial pour sa fille mineure D A, née le 9 août 2008 par décision du préfet du Rhône du 7 septembre 2021. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a refusé de délivrer un visa long séjour à sa fille F A au titre du regroupement familial, a à son tour implicitement refusé de délivrer le visa sollicité. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision attaquée, Mme E soutient, d'une part, que depuis son propre départ en France, sa fille âgée de 14 ans réside avec ses grands-parents et ne supporte plus leur séparation et, d'autre part, qu'il est urgent que cette dernière puisse arriver sur le territoire national afin d'intégrer au plus vite une classe de 4ème au collège Jean Renoir de Neuville-sur-Saône et de ne pas perdre une année scolaire entière, n'ayant pas été inscrite dans une école au Sénégal, où les inscriptions sont désormais closes puisque les classes sont complètes. Toutefois, et alors que la requérante, qui a sollicité la délivrance d'un visa au titre du regroupement familial dès le mois de septembre 2021 et a attendu la fin du mois de juillet 2022 pour relancer l'autorité consulaire, puis le 21 septembre suivant pour saisir la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, reconnaît elle-même ne pas avoir pris de dispositions pour que sa fille soit inscrite à titre conservatoire dans un établissement scolaire au Sénégal pour l'année 2022-2023, où elle n'établit de surcroît pas que sa fille ne pourrait pas bénéficier d'une inscription tardive, de telles considérations ne suffisent pas, en l'absence de toute autre circonstance particulière de nature à justifier la suspension de la décision attaquée, à regarder comme remplie la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de Mme E doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B G. Fait à Nantes, le 16 novembre 2022. La juge des référés, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
ORTA_2214475_20221116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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