TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 10 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2214477_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2022, M. B, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 21 août 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRRV) a rejeté son recours formé contre la décisions des autorités consulaires françaises à Oran (Algérie) portant refus de délivrance d'un visa de long séjour en tant qu'étudiant ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de lui délivrer le visa sollicité, et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, le tout dans un délai de d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée le prive de suivre la formation au sein de laquelle il a été admis et dont la rentrée a débuté le 5 septembre 2022 ; que s'il a pu entrer en France avant le début de sa formation, sous couvert d'un visa de court séjour à entrées multiples, celui-ci n'est valable que durant 90 jours et va ainsi prendre fin de manière imminente et compromettre la poursuite de ses études ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'un défaut de motivation ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le novembre 2022 sous le numéro 2214462 par laquelle M. B, demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision litigieuse, le requérant invoque la date de rentrée de sa formation, fixée au 1er septembre 2022 et la possibilité de l'intégrer au plus tard, le 30 septembre 2022. Toutefois, d'une part, ces dates sont dépassées, et, d'autre part, alors que la CRRV a implicitement confirmé le refus de visa pour études opposé par les autorités consulaires, le 21 août 2022, la présente requête n'a été enregistrée que le 4 novembre 2022, soit plus de deux mois après le début de la formation en cause, et plus d'un mois, après la date de rentrée tardive précitée. Eu égard au manque de diligence de M. B, celui-ci doit être regardé comme s'étant placé dans la situation d'urgence qu'il invoque. De plus, si l'intéressé soutient que la fin de validité de son séjour en France, sous couvert d'un visa de court séjour à entrées multiples, est imminente, ce qui compromet la poursuite de ses études, il est, toutefois, constant que l'utilisation ainsi faite de son visa de court séjour n'est pas conforme à son objet. Eu égard à ces circonstances, la condition d'urgence telle qu'entendue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nantes, le 9 novembre 2022. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
ORTA_2214477_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
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