TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2214486_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2022, M. et Mme A, représentés par Me Nas, demandent au tribunal : 1°) de les décharger de l'obligation de payer la somme de 260 322 euros mise en recouvrement du 30 janvier 2018 et correspondant à des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu, de contributions sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux au titre des années 2014 et 2015 ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. " 2. Pour contester les impositions litigieuses, M. et Mme A se bornent à soutenir que les opérations de contrôle de la société Acropost ont duré au-delà du délai applicable aux petites entreprises et que le service a procédé à la distribution de rappels de TVA qui ne constituent pourtant pas un produit distribuable. En se bornant à formuler ces critiques générales, dépourvues de tout fondement juridique et factuel, notamment des documents relatifs à la procédure de contrôle dont a fait l'objet la société Acropost, à son activité, et des documents comptables et financiers, et à produire à l'appui de leur requête la seule décision de rejet de leur réclamation préalable qui n'est elle-même pas produite, M. et Mme A ne sauraient être regardés comme assortissant les moyens qu'ils soulèvent des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 3. Par suite, il y a lieu, par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, de rejeter la requête des intéressés en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A. Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Fait à Paris, le 19 septembre 2022. Le vice-président de la 2ème section, J. SORIN La République mande et ordonne au ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2203510/2-
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
ORTA_2214486_20220919
Données disponibles
- Texte intégral