TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 16 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2214487_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 24 octobre 2022et le 24 novembre 2022 Mme B, représentée par Me Boumediene, demande au tribunal, 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner son logement par l'Etat en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation ; 4°) d'assortir cette injonction d'une astreinte dont le montant sera fixé en fonction du loyer moyen du logement considéré comme adapté aux besoins du demandeur par la commission de médiation, s'il n'est pas justifié de l'exécution du présent jugement sous un délai d'un mois à compter de sa notification ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut à ce que le tribunal constate qu'il n'y ait pas lieu de statuer sur la requête. Il soutient que Mme B a été relogée depuis le 14 mars 2023 date de l'effet du bail, au 6 Rue Robert Schuman à Pontoise (95300). Le mémoire a été communiqué. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine du 25 mars 2022. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative, en particulier ses articles L. 778-1 et R. 778-1 à R. 778-7. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur la demande d'injonction et la demande d'astreinte : 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 3. Les dispositions des articles L. 441-2-3-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge, dès lors qu'il constate qu'une demande de logement a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d'urgence par la commission, sans qu'ait été offert un logement tenant compte des besoins et capacités du demandeur, tels que définis par la commission, d'enjoindre au préfet d'assurer le logement de l'intéressée. 4. Lors de sa séance du 25 mars 2022 la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu Mme B comme prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités. Il résulte de l'instruction que Mme B est relogée depuis le 14 mars 2023 dans un logement de type T4 situé au 6 Rue Robert Schuman à Pontoise (95300). Elle ne fait pas valoir que ce logement ne correspondrait pas à ses besoins et capacités. L'État s'étant, de la sorte, acquitté de son obligation, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée au titre des frais du litige. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. Article 2: Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B. Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement. Copie en sera transmise au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 16 juin 2023. Le premier vice-président, Signé F. Beaufaÿs La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 16 juin 2023
Référence
ORTA_2214487_20230616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA