TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 8 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2214492_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juillet 2022, la société Mini Bini, représentée par Me Nahmias, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision du 13 juin 2022 par laquelle la maire de Paris a retiré l'arrêté municipal du 22 mars 2022 autorisant l'installation d'une contre-terrasse au 36, rue Grégoire de Tours à Paris 6ème ; 2°) d'enjoindre à la Ville de Paris de procéder à un nouvel examen de la demande d'autorisation ; 3°) de décider que l'ordonnance sera exécutoire en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de retrait en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'entreprendre et à la liberté du commerce et de l'industrie ; - l'urgence est justifiée dès lors que la décision en litige aura pour conséquence une diminution de son chiffre d'affaires de 34 % et qu'elle a recruté son personnel en prenant en compte cette part de chiffre d'affaires. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Viard, présidente de la 4ème section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doit-être prise dans les quarante-huit heures. En outre, la circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée, n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence justifiant l'intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par cet article. 3. La société Mini Bini fait valoir, pour justifier l'urgence de sa demande, que le retrait de l'autorisation d'occupation du domaine public qui lui avait été accordée en mars 2022 va lui faire perdre 34 % de ses revenus, et produit une attestation d'un expert-comptable pour justifier ses allégations. Toutefois, la société requérante n'établit pas que son équilibre financier serait menacé à brève échéance et que sa situation nécessiterait qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les 48 heures, étant par ailleurs observé que l'intérieur de son établissement peut accueillir 82 couverts et qu'elle a introduit sa requête onze jours après le rejet de son premier référé-liberté, lui-même introduit dix jours après la décision de retrait en litige. En outre, elle ne produit aucun élément relatif aux salariés qu'elle emploie et ne justifie pas de l'impact qu'aurait la décision en litige sur leur situation. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, y compris les conclusions en injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Mini Bini est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Mini Bini. Copie en sera adressée à la Ville de Paris. Fait à Paris, le 8 juillet 2022. La juge des référés, M.-P. Viard La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
ORTA_2214492_20220708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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