TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2214497_20221123
- Date
- 23 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 13 juillet 2022, Mme A B saisit le tribunal d'un litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales de Paris relatif à des indus d'allocation de logement sociale et d'aide exceptionnelle de solidarité. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ". D'autre part, l'article R. 412-1 du même code dispose que la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, si l'administration n'a pas répondu à la demande de l'intéressé, de la pièce justifiant de la date du dépôt de cette demande auprès de l'administration. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 612-1 dudit code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () " 2. A l'appui de sa requête, Mme B a versé une lettre du directeur de la caisse d'allocations familiales de Paris, en date du 1er juillet 2022, l'informant des nouvelles modalités de remboursement de sa dette d'allocation de logement sociale et d'aide exceptionnelle de solidarité (dite aide covid 19), s'élevant à la somme de 6 414 euros. Invitée par le greffe du tribunal à produire la décision contestée, demande de régularisation faite, sur le fondement de l'article R. 412-1 du code de justice administrative en indiquant, par l'envoi du formulaire prévu à cet effet, la requérante a indiqué que la décision attaquée était celle du 23 décembre 2021 et qu'elle avait répondu à l'administration le 31 janvier 2022. Toutefois, Mme B ne produit ni la décision du 23 décembre 2021 ni le recours administratif du 31 janvier 2022, se bornant à transmettre à nouveau la lettre du 1er juillet 2022 mentionnée plus haut qui, en tout état de cause, ne fait pas grief en ce qu'elle se borne à prévenir l'allocataire que la caisse ne peut plus faire des retenues sur prestation aux fins de remboursement des indus et qu'il lui appartient, par voie de conséquence, de procéder au remboursement des sommes restantes dues par tout moyen. A supposer donc que Mme B ait voulu contester les indus en cause qui auraient été notifiés par une décision du 23 décembre 2021, elle ne produit ni cette décision ni le recours administratif mentionné dans le formulaire de régularisation. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B en application des dispositions combinées du 4° de l'article R. 222-1, R. 412-1 et R. 612-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 23 novembre 2022. La vice-présidente de la 6ème section, F. Versol La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 3 N°2214497/6-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
ORTA_2214497_20221123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel