TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2214499_20220907
- Date
- 7 septembre 2022
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 18 juillet 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 21 juin 2022 par laquelle le directeur de la maison départementale des personnes handicapées de Paris a rejeté son recours préalable à l'encontre de la décision du 9 novembre 2021 rejetant sa demande d'orientation professionnelle vers un centre de rééducation professionnelle ou une unité d'évaluation, de réentraînement et d'orientation sociale et socio-professionnelle pour personnes cérébro-lésées (UEROS). Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de l'action sociale et des familles - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". 2. D'une part, l'article R. 772-6 du même code, en ce qui concerne les contentieux sociaux, dispose que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 5213-1 du code du travail : " Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique ". Aux termes de l'article L. 5213-2 du même code : " La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. / Cette reconnaissance s'accompagne d'une orientation vers un établissement ou service d'aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle. L'orientation vers un établissement ou service d'aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle vaut reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. ". Aux termes de l'article L. 5213-3 du même code : " Tout travailleur handicapé peut bénéficier d'une réadaptation, d'une rééducation ou d'une formation professionnelle. ". Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour :1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ". L'article R. 5213-9 du code du travail dispose : " L'éducation ou la rééducation professionnelle des travailleurs handicapés est assurée par : / 1° Les centres d'éducation ou de rééducation professionnelle créés par l'Etat, par une collectivité publique ou par un établissement public, et notamment les écoles de reconversion mentionnées par l'article D. 526 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; / 2° Les centres d'éducation ou de rééducation professionnelle créés par les organismes de sécurité sociale ; / 3° Les centres d'éducation ou de rééducation professionnelle privés autres que ceux qui sont mentionnés au 2° ; / 4° Les employeurs au titre d'actions d'éducation ou de rééducation professionnelle ; / 5° Les centres collectifs ou d'entreprise agréés par le ministre chargé du travail ; / 6° Les organismes de formation au titre d'actions agréées en application de l'article L. 6341-4. ". Aux termes de son article R. 5213-10 : " La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est consultée sur toutes les demandes ou propositions de rééducation ou de réadaptation d'un travailleur handicapé. ". Aux termes enfin de son article R. 5213-12 : " La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées donne également son avis sur la nature, les modalités et la durée de la réadaptation, rééducation ou formation professionnelle appropriée (). ". 4. Par la décision litigieuse, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Paris a rejeté la demande de M. A tendant à son orientation vers un centre de rééducation professionnelle ou une UEROS. Il résulte des dispositions précitées que l'orientation vers de telles structures s'adressent à des personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de travailleur handicapé. Par suite, en se bornant dans sa requête à se prévaloir d'un handicap, par ailleurs non expressément décrit et sans indiquer en quoi sa situation impliquait le bénéfice du dispositif d'orientation vers un centre de rééducation professionnelle ou une UEROS, le requérant s'est fondé sur un moyen qui n'est pas de nature à venir au soutien de ses conclusions. En outre, les circonstances de sa forte motivation et de la nécessité de subvenir aux besoins de sa famille sont sans incidence sur la question du bien-fondé de la décision attaquée. M. A a donc été invité, par un courrier du 7 juillet 2022, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, en retournant un formulaire pré-rempli dans lequel il lui était notamment demandé de motiver sa requête en donnant les explications précises accompagnées des pièces justificatives destinées à montrer que l'administration a commis une erreur ou n'a pas respecté ses droits. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle la requête pourra être rejetée comme irrecevable pour défaut ou insuffisance de motivation si la régularisation n'est pas effectuée dans le délai imparti. Si le requérant a retourné, le 18 juillet 2022, le formulaire au tribunal, accompagné d'un courrier et d'une copie de la synthèse des tests de préadmission passés auprès des professionnels de l'équipe pluridisciplinaire du centre de formation des personnes déficientes visuelles, celui-ci ne comportait l'énoncé d'aucun nouveau moyen et M. A n'a d'ailleurs pas retourné la page trois du formulaire concernant l'exposé de la motivation de son recours. M. A n'a donc pas régularisé sa requête dans le délai imparti, ni même à ce jour. Par suite, sa requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 7 septembre 2022. La vice-présidente de la 6ème chambre, F. Versol La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2214499/6-3
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA757 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 septembre 2022
Référence
ORTA_2214499_20220907
Données disponibles
- Texte intégral