TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 18 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2214499_20221118
- Date
- 18 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 novembre 2022 M. C B, représenté par Me Perrot, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 6 octobre 2022 portant cessation des conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait ; 2°) d'enjoindre à l'OFII, à titre principal, de le rétablir dans ses droits ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII le versement d'une somme de 1 200 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie : la décision contestée a des conséquences graves sur sa situation, le place dans une situation extrêmement précaire, privé d'hébergement et de ressources pour subvenir à ses besoins essentiels et porte atteinte à sa dignité ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente pour le faire ; * elle est insuffisamment motivée ; * elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière à plusieurs titres, ce qui l'a privé d'une garantie : la cessation des conditions matérielles d'accueil a pris effet avant que la décision de cessation des conditions matérielles d'accueil lui ait été notifiée, le 6 octobre 2022 ; il n'est établi ni qu'il a bénéficié d'un entretien de vulnérabilité, ni qu'il a été informé dans une langue comprise lors du passage au GUDA ; * elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; * elle méconnaît l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et procède d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; * méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le principe de dignité humaine. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 4 novembre 2022 sous le numéro 2214503, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. M. B, ressortissant érythréen né le 1er janvier 1984, a sollicité l'asile en France. Sa demande a été enregistrée en procédure dite " Dublin " le 19 novembre 2021 et il a accepté l'offre de l'OFII tendant au bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Convoqué à l'aéroport de Nantes le 14 juillet 2022 pour être transféré vers l'Italie, il n'a pas pu prendre l'avion et a par la suite sollicité l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale. Par sa requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision de l'OFII du 6 octobre 2022 portant cessation des conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait. 4. Pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, M. B soutient que la décision contestée a des conséquences graves sur sa situation, le place dans une situation extrêmement précaire, privé d'hébergement et de ressources pour subvenir à ses besoins essentiels et porte atteinte à sa dignité. Toutefois, M. B, qui n'apporte aucun élément circonstancié sur ses conditions de vie au moment de l'édiction de la décision litigieuse, n'établit par ailleurs pas par les pièces médicales qu'il produit que son état de santé constituerait un facteur particulier de vulnérabilité. Par suite, l'existence d'un préjudice grave et immédiat qui résulterait de l'acte en cause, nécessitant ainsi de prononcer à bref délai une mesure provisoire, n'est pas établie. Dès lors, la condition d'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à Me Perrot. Fait à Nantes, le 18 novembre 2022. La juge des référés, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 18 novembre 2022
Référence
ORTA_2214499_20221118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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